Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Paris
→ RésuméUn distributeur de chaînes de télévision par satellite en Polynésie française a obtenu le remboursement de près d’1,5 million d’euros de retenues à la source indûment perçues par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur en considérant que les redevances versées aux éditeurs de chaînes étaient soumises à cette retenue, alors qu’elles relèvent des droits voisins des droits d’auteur. Selon l’article 197-1 du code des impôts de Polynésie française, seules les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale sont concernés, excluant ainsi les redevances en question.
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Remboursement d’une retenue à la sourceUn distributeur de chaînes de télévision par satellite (Polynésie française) a obtenu le remboursement de l’ensemble des retenues à la source opérées à tort par l’administration fiscale pour près d’1.5 million d’euros. Il résultait des contrats conclus entre le distributeur et les éditeurs de chaînes de télévision que les redevances versées à ces derniers devaient être regardées comme des droits voisins des droits d’auteur. En en déduisant que ces redevances devaient être soumises à la retenue à la source instituée par l’article 197-1 du code des impôts de Polynésie française, alors que celui-ci ne visait, que les seuls produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, la Cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Distinguo droits de propriété industrielle / droits de propriété intellectuelleAux termes de l’article 197-1 du code des impôts de Polynésie française, « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas dans ce territoire d’installation professionnelle permanente : i) les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (…) ». Or, il ressortait des travaux préparatoires de la délibération de l’assemblée de Polynésie française n° 96-161 APF du 12 décembre 1996 que la Polynésie a entendu, s’agissant des produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés soumis à la retenue à la source, se référer aux notions en matière de propriété intellectuelle alors applicables dans cette collectivité. La propriété littéraire et artistique distingue bien d’une part, le droit d’auteur et ses droits voisins et, d’autre part, la propriété industrielle. Quid de la retenue à la source en métropole ?En métropole, une retenue à la source est opérée par le débiteur (personne physique ou morale) sur certains revenus de source française versés à des personnes domiciliées hors de France, lorsque ces revenus sont imposables en France dans cinq catégories : i) traitements, salaires, pensions, rentes viagères ; ii) revenus de capitaux mobiliers ; iii) plus-values immobilières ; iv) plus-values de cession de droits sociaux ; v) certains revenus non salariaux: rémunérations des activités professionnelles relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; droits d’auteur; produits de la propriété industrielle ou commerciale. Retenue à la source sur les revenus versés aux artistesPlus précisément, l’article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source de 15%, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente (« artistes non-résidents »). Il y a installation professionnelle en France lorsque le contribuable y dispose d’un local aménagé en vue de l’exercice de sa profession, même si ce local n’est pas spécialement adapté à cette profession. Cette installation est réputée permanente, dès lors que, suffisamment connue de la clientèle, elle sert à l’accomplissement périodique (à intervalles réguliers ou à des époques fixes) des actes professionnels. Les personnes concernées doivent être rémunérées à raison de prestations relevant d’activités artistiques. Peuvent donc relever de cette catégorie : les artistes du spectacle notamment, les acteurs de cinéma, les artistes lyriques, les artistes dramatiques, les artistes chorégraphiques, les artistes de variété, les musiciens-interprètes, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d’orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, et pour l’exécution de leur conception artistique, les metteurs en scène, etc. Les artistes plasticiens dont les œuvres sont normalement destinées à la vente (peintres, sculpteurs, etc.) ne sont pas concernés. Leurs revenus relèvent des dispositions relatives aux professions libérales. La retenue à la source doit être prélevée sur la rémunération par le débiteur de celle-ci, lorsqu’il exerce une activité en France (le débiteur a le plus souvent en France son domicile fiscal, son siège ou un établissement stable). La base de la retenue à la source est constituée par le montant brut des rémunérations versées, y compris les salaires, après déduction d’un abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels. La retenue à la source doit être opérée au moment où le paiement est effectué et quelle que soit la forme de celui-ci (versement en numéraire, inscription au crédit d’un compte, virement de banque, paiement en nature, etc.). |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le montant du remboursement obtenu par le distributeur de chaînes de télévision par satellite en Polynésie française ?Le distributeur de chaînes de télévision par satellite en Polynésie française a obtenu le remboursement d’environ 1,5 million d’euros. Ce remboursement concernait l’ensemble des retenues à la source qui avaient été opérées à tort par l’administration fiscale. Cette situation a été déterminée par les contrats conclus entre le distributeur et les éditeurs de chaînes, qui stipulaient que les redevances versées devaient être considérées comme des droits voisins des droits d’auteur. La Cour administrative d’appel de Paris a reconnu qu’il y avait eu une erreur de droit en déduisant que ces redevances devaient être soumises à la retenue à la source, alors que la législation ne visait que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale. Quelle est la distinction entre les droits de propriété industrielle et les droits de propriété intellectuelle ?La distinction entre les droits de propriété industrielle et les droits de propriété intellectuelle est essentielle dans le cadre de la législation fiscale en Polynésie française. Selon l’article 197-1 du code des impôts de Polynésie française, la retenue à la source s’applique aux produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. Les travaux préparatoires de la délibération de l’assemblée de Polynésie française n° 96-161 APF du 12 décembre 1996 indiquent que la Polynésie a voulu se référer aux notions de propriété intellectuelle alors en vigueur. Cela signifie que la propriété littéraire et artistique, qui inclut le droit d’auteur et ses droits voisins, est distincte de la propriété industrielle. Cette distinction est déterminante pour déterminer l’application de la retenue à la source. Comment fonctionne la retenue à la source en métropole ?En métropole, la retenue à la source est appliquée par le débiteur, qu’il soit une personne physique ou morale, sur certains revenus de source française versés à des personnes domiciliées hors de France. Cette retenue s’applique lorsque ces revenus sont imposables en France et se répartissent en cinq catégories principales : 1. Traitements, salaires, pensions, rentes viagères. Cette réglementation vise à garantir que les revenus générés en France soient correctement imposés, même lorsque le bénéficiaire n’est pas résident. Quelle est la retenue à la source applicable aux revenus versés aux artistes ?L’article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source de 15 % sur les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques fournies en France. Cette retenue s’applique aux artistes non-résidents, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France. L’installation est considérée comme permanente si le contribuable dispose d’un local connu de la clientèle pour l’exercice de sa profession. Les artistes concernés incluent une large gamme de professionnels du spectacle, tels que les acteurs, musiciens, et metteurs en scène. Cependant, les artistes plasticiens dont les œuvres sont destinées à la vente ne sont pas inclus dans cette catégorie, leurs revenus étant soumis aux règles des professions libérales. La base de la retenue est le montant brut des rémunérations, après un abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, et elle doit être prélevée au moment du paiement, quelle que soit la forme de celui-ci. |
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