Une société d’ingénierie informatique a demandé le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour le développement d’une plateforme de commerce en ligne. Cependant, ses travaux n’ont pas été jugés innovants, car ils reposaient sur des techniques existantes pour résoudre des problèmes de volume de transactions. L’amélioration apportée aux solutions existantes, bien que pertinente, n’a pas été considérée comme substantielle. Selon l’article 244 quater B du code général des impôts, seules les dépenses liées à des projets de recherche véritablement innovants peuvent bénéficier du crédit d’impôt, excluant ainsi les simples adaptations de techniques déjà établies.
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