Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Nantes
Thématique : Publicité des plantes médicinales
→ RésuméLa publicité des plantes médicinales est soumise à des régulations strictes, notamment en raison du monopole pharmaceutique. L’ANSM peut interdire la vente de produits jugés dangereux pour la santé. Seules certaines plantes, inscrites à la pharmacopée, peuvent être vendues par des non-pharmaciens, comme les fabricants de compléments alimentaires. Dans un cas récent, une société a vu sa distribution suspendue, car les plantes concernées étaient considérées comme des matières premières à usage pharmaceutique, nécessitant une autorisation spécifique pour leur fabrication et distribution. Le critère de l’absence de dangerosité n’a pas suffi à annuler cette décision.
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Application du monopole pharmaceutique
Les plantes médicinales et leur publicité peuvent rentrer dans le périmètre des médicaments. L’injonction du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) faite à distributeur en gros, de suspendre la vente de ses plantes médicinales, a été confirmée par les juges administratifs. La distribution de ces produits relevait du monopole pharmaceutique. A également été ordonnée, la suspension de la fabrication et de la distribution de substances actives issues de plantes médicinales susceptibles d’être utilisées comme matières à usage pharmaceutique jusqu’à l’ouverture d’un établissement de fabrication et de distribution de substances actives dûment autorisé.
Article L.5312-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L.5312-1 du code de la santé publique, l’ANSM peut interdire la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la publicité de tout produit soupçonné de présenter un danger pour la santé humaine. Sauf dérogation, sont réservées aux pharmaciens, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée. Certaines plantes dont le nombre est limité et dûment inscrites sur une liste en amont, peuvent toutefois être commercialisées par des non pharmaciens (exemple : emploi de plantes médicinales par les fabricants de compléments alimentaires).
Critère de l’absence de dangerosité
En l’espèce, la société n’a pas bénéficié du régime dérogatoire applicable aux fabricants de compléments alimentaires. Le critère de l’absence de dangerosité des plantes médicinales a été jugé sans incidence sur la légalité de la décision du directeur de l’ANSM. Les plantes en questions ont été qualifiées de matières premières à usage pharmaceutique, à savoir une substance active ou un mélange de substances destiné à être utilisé pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’utilisé pour sa production, devient un composant actif de ce médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d’établir un diagnostic médical.
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