Cour administrative d’appel de marseille, 3 novembre 2016
Cour administrative d’appel de marseille, 3 novembre 2016

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : Cour administrative d’appel de Marseille

Thématique : Affichage publicitaire sauvage : qui paie ?

Résumé

Le Maire a le pouvoir d’émettre un titre exécutoire contre toute personne responsable d’affichage sauvage sur des biens publics. Selon l’article L. 581-1 du code de l’environnement, bien que chacun puisse exprimer ses idées par la publicité, l’article L. 581-24 stipule qu’une autorisation écrite du propriétaire est nécessaire. En cas de non-respect, le Maire peut ordonner la suppression immédiate de la publicité irrégulière, et les frais sont à la charge de l’auteur de l’affichage. Un exemple récent illustre cette application, où le Front national a été condamné pour affichage illégal.

Le Maire est pleinement investi du droit d’émettre un titre exécutoire (valant mise en demeure de payer les frais d’arrachage) contre toute personne physique ou morale à l’origine d’un affichage sauvage sur des panneaux de signalisation, des murs ou mobilier urbain. 

L. 581-1 du code de l’environnement

Si aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement, chacun a le
droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la
nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, l’article
L. 581-24 pose que «Nul ne peut apposer de la publicité ni installer une
préenseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire».

Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image, destinée à
informer le public ou à attirer son attention. Toute publicité doit mentionner,
selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale,
de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer(article
L. 581-4).

Pouvoirs du Maire

Dès constatation d’une publicité irrégulière au regard des dispositions des
articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24 du Code de l’environnement, le Maire
ou le Préfet peut faire procéder d’office à la suppression immédiate de la
publicité. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne qui
a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n’est pas connue,
les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été
réalisée.

Le Maire ou le Préfet, selon le cas, sont fondés à faire procéder d’office à
la suppression immédiate d’une publicité apposée sur des biens sans l’accord
écrit de leur propriétaire ou d’une publicité apposée sur un immeuble sans
mention permettant d’identifier celui qui l’a fait apposer. Dans cette
hypothèse, cette autorité n’est pas tenue d’ordonner la suppression ou la mise
en conformité du dispositif avant d’y faire procéder d’office.

Exemple pratique: condamnation du FN

Dans une affaire récemment jugée, le Front national a été condamné au titre
d’un affichage publicitaire sauvage. Le maire de la commune pouvait légalement
faire procéder d’office à la suppression des publicités irrégulières dont il
avait constaté la présence, il n’était pas tenu d’ordonner préalablement au FN
de procéder soit à la suppression, soit à la mise en conformité du dispositif
en cause, cette procédure préalable, prévue par les dispositions de l’article
L. 581-27 du code de l’environnement, n’étant pas applicable lorsque la
suppression immédiate est mise en oeuvre, sur le fondement des dispositions
précitées de l’article L. 581-29 du code de l’environnement. L’affichage n’est
libre que lorsqu’il est conforme aux lois en vigueur. Téléchargez
la décision

 


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