Un exploitant de centre de loisirs a installé un panneau publicitaire de 2 m par 6 m sur la toiture de son bungalow. Le préfet, par un arrêté du 29 mars 2013, l’a mis en demeure de se conformer à l’article R. 581-62 du code de l’environnement, qui limite la hauteur des panneaux à 0,50 mètre. Cependant, comme les activités de l’annonceur ne se déroulaient pas dans le bungalow, cet article ne s’appliquait pas. Ainsi, la mise en demeure était dépourvue d’effet utile, soulignant la distinction entre enseigne et publicité selon la réglementation en vigueur.
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