Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : CAA de Marseille
Thématique : Slogans publicitaires en français
→ RésuméL’affaire « Let’s Grau » soulève des questions sur l’utilisation de slogans en langue étrangère par des entités publiques. Le maire du Grau-du-Roi a choisi ce slogan pour promouvoir l’offre touristique de la commune, mais l’association francophonie avenir a contesté cette dénomination. Selon la Constitution, le français est la langue de la République, et son usage est obligatoire dans les communications publiques. Toutefois, la marque « Let’s Grau » ne viole pas la loi, car elle n’a pas d’équivalent français établi. Ce cas illustre les tensions entre la promotion touristique et le respect de la langue française.
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Pour échapper à l’obligation de traduire leurs slogans publicitaires en français, les communes (et les personnes publiques en général) peuvent opter pour un dépôt de marque, à la condition qu’il n’existe pas d’équivalent français.
Affaire « Let’s Grau »
L’association francophonie avenir a tenté de faire censurer le droit, pour le maire de la commune du Grau-du-Roi d’utiliser la dénomination / le slogan « Let’s Grau », marque ombrelle associant un verbe de langue anglaise au patronyme de la commune et ayant vocation à communiquer sur l’offre événementielle et touristique de la cité balnéaire.
Obligation d’usage du français
L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose le principe général que la langue de la République est le français. Il résulte de ces dispositions que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Au sens de l’article 1er de la loi du 4 août 1994, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est également le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Cette obligation de traduction n’est toutefois pas applicable à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à cette obligation. Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit aussi être formulée en langue française.
Enfin, aux termes de l’article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci. A ce titre, le décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française prévoit ainsi les conditions dans lesquelles la commission d’enrichissement de la langue française adopte une liste de termes et expressions qui sont publiés au journal officiel et sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langue étrangère.
Absence d’équivalent établi
La marque » Let’s Grau » est utilisée par les structures touristiques communales du Grau-du-Roi par l’intermédiaire de la société d’économie mixte » Le Grau-du-Roi Développement « . Elle est également apposée sur les outils de communication évènementielle de la commune en complément de son logo. Cette marque présente donc une dimension publicitaire. Mais elle est également un slogan qui fait référence à l’expression anglaise » let’s go « , qui a la nature d’un calembour, et qui joue sur l’utilisation presque homophonique du nom de la commune (pas de violation de l’article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994).
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