Cour administrative d’appel de Lyon, 27 Février 2020
Cour administrative d’appel de Lyon, 27 Février 2020

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : Cour administrative d’appel de Lyon

Thématique : Publicité à risque pour la sécurité routière

Résumé

La sécurité routière est compromise par certains dispositifs publicitaires, notamment ceux à images animées et vidéo. Le préfet de la Loire a refusé l’installation d’un tel panneau à un carrefour, arguant qu’il réduirait l’efficacité de la signalisation et éblouirait les usagers. Cependant, cette décision a été jugée erronée, tenant compte de la configuration du lieu et des caractéristiques du dispositif. Selon l’article L. 581-9 du code de l’environnement, l’autorisation d’installer des publicités lumineuses doit prendre en compte l’impact sur le cadre de vie et les nuisances visuelles potentielles.

Un affichage publicitaire peut être déposé s’il présente un risque pour la sécurité routière. Les affichages de publicité à images animées et de vidéo présentent un risque d’interdiction plus important. Dans tous les cas, le refus d’autoriser l’installation d’un panneau publicitaire doit être motivé par le préfet.      

Refus d’installation de panneau publicitaire animé

En l’occurrence, le préfet de la
Loire a refusé à tort l’installation à un carrefour de route nationale d’un panneau
publicitaire à images animées, fixes et vidéo au motif que ce dispositif, qui
serait visible depuis au moins deux accès, présenterait un danger pour la
sécurité routière en ce qu’il réduirait l’efficacité de la signalisation
routière et éblouirait les usagers de la voie publique. Il a été jugé que le préfet
de la Loire avait commis une erreur d’appréciation compte tenu de la
configuration du carrefour, de la localisation du dispositif et des
caractéristiques de celui-ci.

Article L. 581-9 du code de l’environnement

Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement : « L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente (préfet). ». L’article R. 581-15 du même code dispose que : « L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement ». Au sens de l’article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ». Télécharger la décision

 


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