Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Bordeaux
Thématique : Le référencement, une dépense de publicité
→ RésuméUne société de négoce de vins de Bordeaux a contesté le remboursement de 300 000 euros d’aides à la promotion publicitaire, obtenant gain de cause sur la qualification des actions de référencement. Ces actions, perçues dans le cadre d’un programme de promotion des vins, sont éligibles aux aides communautaires. Selon le règlement européen n° 479/2008, les mesures de promotion incluent les actions de relations publiques et de publicité. La convention avec FranceAgriMer stipule que le référencement est une opération de promotion éligible, invalidant ainsi la décision du tribunal qui avait exclu cette forme d’action.
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Demande de remboursement d’aides à la publicité
Une société de négoce des vins de Bordeaux à qui il était demandé de rembourser près de 300 000 euros d’aides à la promotion publicitaire non justifiées, a obtenu gain de cause sur le volet de la qualification d’actions de référencement en publicité. La société avait perçu des aides communautaires dans le cadre d’un programme de promotion des vins sur les marchés tiers sur la base d’une convention conclue avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les actions de référencement sont bien éligibles au titre des aides communautaires ; rien dans les dispositions communautaires (règlement du Conseil n° 479/2008 du 29 avril 2008) ou nationales (arrêté interministériel du 16 février 2009) ne permet d’exclure le référencement comme forme » d’action de relations publiques, de promotion ou de publicité ».
Interprétation du règlement européen n° 479/2008 du 29 avril 2008
Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, l’aide accordée à la filière viticole peut porter sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté européenne afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. Les mesures de promotion doivent se présenter exclusivement sous les formes suivantes : i) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; e) des études d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information.
Application exacte de la convention FranceAgrimer
La convention relative au soutien du programme d’aide à la promotion conclue entre la société et FranceAgrimer stipulait expressément que les dépenses éligibles au compte de soutien portaient notamment sur les actions de relations publiques, promotion et publicité (relations publiques, relations presse) ; la publicité et annonce dans les médias ; les opérations de dégustation ; les échantillonnages pour la présentation des produits ; la réalisation de plaquettes et brochures techniques ; les frais de création et de développement de marques ; les opérations de promotions : le référencement des produits, la PVL ; les voyages sur le lieu de production.
Le référencement des produits était donc expressément mentionné comme étant au nombre des » opérations de promotion » éligibles au régime d’aide institué par la réglementation communautaire. Par suite, c’est à tort que le tribunal a jugé que les opérations de référencement des produits pour lesquelles la société a exposé des frais sur le marché russe et le marché chinois et demandé le bénéfice de l’aide ne pouvaient pas bénéficier de celle-ci au motif que le référencement ne constituait pas » à lui seul » une opération de promotion et de publicité.
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