Cour administrative d’appel de bordeaux, 13 avril 2021, N° 20BX00123
Cour administrative d’appel de bordeaux, 13 avril 2021, N° 20BX00123
Type de juridiction : Cour administrative d’appel Juridiction : CAA de Bordeaux

Résumé

L’exploitante du site de rencontres « Jacquie et Michel » n’est pas soumise à la taxe spéciale sur les ventes de vidéogrammes, car elle n’est pas propriétaire des œuvres mises à disposition. Selon l’article 1609 sexdecies du code général des impôts, seules les personnes exerçant une activité de vente et possédant les vidéogrammes au moment de la vente sont redevables de cette taxe. Un accord commercial stipule que la société Yves Remords détient les droits d’exploitation, la rendant seule responsable des taxes. Ainsi, l’administration ne peut exiger la taxe de l’entreprise Araceli, qui n’est pas propriétaire lors de la vente.

L’exploitante du site de rencontres amateurs pornographiques «Jacquie et Michel» (entreprise individuelle Araceli) n’est pas redevable de cette taxe spéciale sur les ventes ou les locations de vidéogrammes dès lors qu’elle pas propriétaire des vidéogrammes mis à disposition du public.

Pour rappel, sont soumises à une taxe spéciale au taux de 10 %, d’une part, les ventes et les locations de vidéogrammes relatifs à des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence et, d’autre part, les opérations qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle, au moyen d’un procédé de communication électronique, des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence qui constituent une infraction au sens de l’article 227-24 du code pénal.

Il résulte de l’article 1609 sexdecies du code général des impôts que ne sont redevables de la taxe sur les ventes de vidéogrammes que les seules personnes exerçant une telle activité de vente et ayant la propriété des vidéogrammes au moment de leur vente au public.

En l’espèce, il résulte de l’accord de promotion commerciale conclu entre l’entreprise Araceli et la société Yves Remords que :  » Les droits d’exploitation des oeuvres proposées au public dans le cadre du service de vidéos à la demande resteront la propriété de la Société YVES REMORDS ET ASSOCIES. En sa qualité de détentrice des droits d’exploitation, la SARL YVES REMORDS sera seule redevable des taxes dues au titre des ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public « .

L’administration ne pouvait donc pas utilement se prévaloir de cet accord dès lors que la taxe est exigible lors du prix payé par le public, la société Araceli n’étant pas propriétaire des vidéogrammes lors de la vente au public.

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la position de l’exploitante du site « Jacquie et Michel » concernant la taxe sur les ventes de vidéogrammes ?

L’exploitante du site de rencontres amateurs pornographiques « Jacquie et Michel », qui est une entreprise individuelle nommée Araceli, n’est pas redevable de la taxe spéciale sur les ventes ou les locations de vidéogrammes. Cette exonération est due au fait qu’elle n’est pas propriétaire des vidéogrammes qu’elle met à disposition du public. En effet, la taxe s’applique uniquement aux personnes qui exercent une activité de vente et qui possèdent les vidéogrammes au moment de leur vente.

Quelles sont les conditions d’application de la taxe spéciale sur les vidéogrammes ?

La taxe spéciale au taux de 10 % s’applique aux ventes et locations de vidéogrammes relatifs à des œuvres pornographiques ou incitant à la violence. Elle concerne également les opérations permettant, moyennant paiement, de visionner des œuvres à caractère pornographique sur demande individuelle via un procédé de communication électronique. Ces œuvres doivent constituer une infraction selon l’article 227-24 du code pénal pour que la taxe soit applicable.

Quel est le fondement légal de l’exonération de la taxe pour l’entreprise Araceli ?

L’article 1609 sexdecies du code général des impôts stipule que seules les personnes exerçant une activité de vente et possédant les vidéogrammes au moment de la vente sont redevables de la taxe. Dans le cas de l’entreprise Araceli, elle n’est pas propriétaire des vidéogrammes lors de leur mise à disposition au public, ce qui la rend non redevable de la taxe.

Quel est l’accord de promotion commerciale entre Araceli et Yves Remords ?

L’accord de promotion commerciale entre l’entreprise Araceli et la société Yves Remords précise que les droits d’exploitation des œuvres restent la propriété de la société Yves Remords et Associés. Cela signifie que cette dernière est la seule redevable des taxes dues pour les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. Ainsi, l’administration fiscale ne peut pas exiger la taxe de l’entreprise Araceli, car elle n’est pas propriétaire des vidéogrammes.

Pourquoi l’administration fiscale ne peut-elle pas se prévaloir de l’accord entre Araceli et Yves Remords ?

L’administration fiscale ne peut pas se prévaloir de l’accord entre Araceli et Yves Remords, car la taxe est exigible au moment du prix payé par le public. Étant donné qu’Araceli n’est pas propriétaire des vidéogrammes lors de la vente, elle ne peut pas être considérée comme redevable de la taxe. Cela souligne l’importance de la propriété des vidéogrammes dans l’application de la taxe sur les ventes.
 

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