Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : Cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Contester la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
→ RésuméLa société Decathlon a contesté la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) après avoir reçu un avis de taxation de la commune. Les délais de recours n’ayant pas été clairement communiqués, le tribunal a jugé que le recours n’était pas tardif, malgré un délai de quatre ans. La commune a tenté de faire valoir la prescription de l’action, mais la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013, déclarant inconstitutionnelles certaines dispositions de la TLPE, a permis à Decathlon de rouvrir le délai de réclamation, le plaçant dans son droit de contester l’imposition.
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Calcul des délais pour contester la TLPE
La société Decathlon a été jugée en droit d’agir en contestation d’avis de taxation au titre de la Taxe Locale sur la publicité Extérieure (TLPE) émis à son encontre par une commune. Les délais de recours à l’encontre du titre exécutoire n’avaient pas été portés de façon complète à la connaissance de la société Decathlon.
Mentions du titre exécutoire
La commune a fait valoir en vain la tardiveté du recours introduit par la société Decathlon, comme n’ayant pas été formé dans le délai raisonnable d’un an qui aurait été opposable au destinataire de toute décision administrative individuelle. Aux termes de l’article R 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision de l’administration ne sont opposables qu’à condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision, ainsi que les voies de recours.
En l’espèce, les titres exécutoires émis mentionnaient « Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales) vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance. A titre d’exemple :…. ». Des exemples étaient ensuite énoncés sans qu’aucun ne concerne la TLPE. Or, il est constant que la notification adressée au contribuable ne comportait pas l’identification de la juridiction compétente. Le délai de recours contentieux n’avait donc pas couru.
Délais de recours
S’il doit être admis que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire et que dans ces conditions, afin d’éviter tout abus de droit, le contribuable ne doit pas exercer le recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, la société Decathlon a introduit son recours quatre ans après le 1er courrier qui lui a été adressé. Toutefois, les nombreux courriers envoyés par la commune, tout en rejetant systématiquement toute réclamation de la part de la société Decathlon, n’ont pas davantage informé cette dernière des délais et voies de recours dont celle-ci disposait à l’encontre des titres exécutoires en cause. En conséquence, le recours introduit par la société n’était pas tardif.
Prescription de l’action
Se prévalant des dispositions de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, la Commune a également soutenu, sans succès, que l’action engagée par la société Decathlon était prescrite, au motif que celle-ci, indépendamment de l’action en annulation du titre exécutoire, disposait d’un délai de réclamation expirant respectivement au 31 décembre de l’année fiscale.
En l’absence de dispositions spécifiques, la TLPE, instituée par l’article 171 de la loi du 04 août 2008, doit être assimilée à une contribution indirecte au même titre que les anciennes taxes communales sur la publicité qu’elle remplace. La Commune en tirait pour conséquence que l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales était applicable : « Pour être recevables, les réclamations relatives autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, b) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L 190 ».
Or, à supposer que la TLPE, qui est certes une contribution indirecte mais recouvrée en vertu de titres de recettes rendus exécutoires par le maire en application de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit soumise à la procédure de réclamation préalable visée à l’article R 196-1, ce point ne faisant l’objet d’aucune discussion de la part de l’intimée, il convient de rappeler que l’événement permettant de rouvrir le délai de réclamation doit présenter deux caractéristiques : i) il doit être de nature à exercer une influence sur le bien fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; ii) il ne doit pas pouvoir être regardé comme un fait du contribuable. En outre, les décisions juridictionnelles ou les avis mentionnés aux 3ème et 5ème alinéas de l’article L 190 sont les suivants : i) les décisions du Conseil d’Etat et avis rendus en application de l’article L 113-1 du code de la justice administrative ; ii) les arrêts de la Cour de cassation et avis rendus en application de l’article L 441-1 du code de l’organisation judiciaire, iii) les arrêts du Tribunal des conflits, iv) les arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur un recours en annulation, une action en manquement ou une question préjudicielle.
Il n’est pas contesté que l’événement qui motive, à titre principal, l’action introduite par la société DECAHTLON, est une décision du Conseil constitutionnel en date du 25 octobre 2013, qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives à la TLPE dans leur rédaction issue de la loi du 04 août 2008, à savoir les avis de taxation émis pour les années 2009, 2010 et 2011.
Or, les réclamations de la société Decathlon étaient fondées (sur le fond) sur une décision du Conseil constitutionnel rendue le 25 octobre 2013, devaient donc être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la réalisation de l’événement, soit le 31 décembre 2015. Les décisions du Conseil constitutionnel, non mentionnées à l’article L 190, sont susceptibles de constituer un événement permettant de rouvrir le délai de réclamation au sens de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales.
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