L’URSSAF Ile-de-France a notifié deux mises en demeure à M. [C] [R] pour le paiement de cotisations. En réponse, une contrainte a été signifiée, réclamant 13 062 euros. M. [C] [R] a formé opposition, et le tribunal a validé la contrainte à 12 303,12 euros. Il a ensuite interjeté appel, demandant une réduction à 2 305,37 euros, invoquant un accord verbal avec l’URSSAF. Cependant, l’URSSAF a contesté cette demande, arguant de la prescription. Le tribunal a rejeté l’irrecevabilité de la demande, mais a confirmé la contrainte, considérant que l’accord verbal n’était pas prouvé. M. [C] [R] a été condamné aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le cadre juridique de l’opposition à contrainte en matière de cotisations sociales ?L’opposition à contrainte en matière de cotisations sociales est régie par plusieurs articles du code de la sécurité sociale. Selon l’article R. 133-3, si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. Le débiteur peut alors former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours suivant la signification de cette contrainte. Les articles R. 142-1 et R. 142-18 précisent que toute contestation à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Cependant, la jurisprudence a établi que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, par la voie de l’opposition à contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes réclamées. Dans le cas présent, le cotisant a effectivement formé opposition à la contrainte, ce qui lui permet de contester les sommes réclamées, même en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Quelles sont les implications de la prescription en matière de remboursement des cotisations sociales ?La prescription en matière de remboursement des cotisations sociales est régie par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Dans le litige, l’URSSAF soutient que le cotisant n’a pas formé de recours devant la commission de recours amiable suite à un refus de remboursement, ce qui entraînerait la prescription de sa demande. Cependant, il est important de noter que le cotisant ne conteste pas le remboursement des cotisations acquittées, mais cherche à faire déduire les sommes prélevées par l’URSSAF de la contrainte. De plus, le cotisant ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable, car le courrier de l’URSSAF ne mentionnait pas les voies de recours. Ainsi, la demande du cotisant n’est pas prescrite, car elle ne vise pas un remboursement mais une déduction des sommes prélevées. Comment se justifie le bien-fondé de la contrainte émise par l’URSSAF ?Le bien-fondé de la contrainte émise par l’URSSAF repose sur plusieurs articles du code de la sécurité sociale. L’article L. 131-6 précise que les cotisations d’assurance maladie, maternité, allocations familiales et assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. L’article R. 133-26 indique que les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant. Dans ce cas, le cotisant, en tant que gérant de la société, est personnellement assujetti au paiement des cotisations. Il ne conteste pas le montant réclamé par l’URSSAF, qui s’élève à 12 303,12 euros, dont 11 617,12 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard. Bien qu’il évoque un accord verbal pour affecter certains prélèvements à ses cotisations, il n’apporte pas de preuve de cet accord. L’URSSAF a également précisé que les cotisations du gérant majoritaire constituent une dette personnelle et ne doivent pas être réclamées à la société. Ainsi, le cotisant ne peut pas demander l’affectation des sommes prélevées sur le compte de la société pour régler ses propres cotisations. En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF est justifiée et valide. |
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