L’Essentiel : L’URSSAF Ile-de-France a notifié à M. [C] [R] deux mises en demeure pour un montant de 13 062 euros, concernant des cotisations impayées. En réponse, M. [C] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé la contrainte à 12 303,12 euros, décision que M. [C] [R] a contestée en appel, demandant une réduction à 2 305,37 euros. L’URSSAF a soutenu que la demande était irrecevable, mais la cour a jugé que le cotisant pouvait contester la procédure sans saisine préalable. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial.
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Contexte de l’affaireL’URSSAF Ile-de-France a notifié deux mises en demeure à M. [C] [R], co-gérant de la société [5], pour le paiement de cotisations et majorations de retard s’élevant à 13 062 euros, concernant l’année 2011, le 4ème trimestre 2012, ainsi que les 1er et 2ème trimestres de 2013. En réponse, M. [C] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 décembre 2013. Décision du tribunal des affaires de sécurité socialeLe tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a rendu un jugement le 16 octobre 2018, validant la contrainte à hauteur de 12 303,12 euros et a décidé que les frais de signification seraient à la charge du cotisant. Ce jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. M. [C] [R] a ensuite interjeté appel de cette décision. Arguments du cotisantLors de l’audience du 23 octobre 2024, M. [C] [R], représenté par son avocat, a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de valider la contrainte pour un montant réduit à 2 305,37 euros. Il a soutenu que son opposition était recevable malgré l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF. Il a également affirmé qu’un accord verbal avait été conclu avec l’URSSAF pour que les prélèvements effectués sur le compte de la société soient affectés au règlement de ses cotisations. Position de l’URSSAFL’URSSAF a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la demande du cotisant était irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle a également souligné que les cotisations sociales d’un gérant sont une dette personnelle et que les prélèvements effectués ne pouvaient pas être affectés au règlement des cotisations du cotisant. Analyse de la courLa cour a examiné le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable et a conclu que le cotisant pouvait contester la régularité de la procédure par la voie de l’opposition à contrainte, même sans cette saisine. Concernant la prescription, la cour a noté que le cotisant n’avait pas formé de recours suite au refus de remboursement de l’URSSAF, mais a jugé que sa demande n’était pas prescrite. Conclusion de la courLa cour a validé la contrainte à hauteur de 12 303,12 euros, confirmant ainsi le jugement déféré. Elle a rejeté les moyens soulevés par l’URSSAF concernant la prescription et l’absence de saisine préalable. M. [C] [R] a été condamné aux dépens de l’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du CESEDA ?L’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions incluent : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est important de noter que si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de la rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative selon le CESEDA ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. En particulier, l’article L.743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention. Ces droits incluent : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’article L.743-24 renforce également ces droits en stipulant que l’étranger doit être informé de la durée de la rétention et des conditions dans lesquelles il peut contester cette mesure. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur. Quelles sont les conséquences d’un rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ?Le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’ordonnance rendue, si la demande de prolongation est rejetée, l’étranger doit être remis en liberté. Conformément à la décision, Monsieur [V] [F] doit être libéré dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République. Cela signifie que l’administration doit s’assurer que l’intéressé est informé de sa libération imminente et des conditions qui l’accompagnent, notamment : – L’obligation de quitter le territoire national ; En cas de non-respect de ces conditions, l’étranger pourrait se retrouver dans une situation d’illégalité, ce qui pourrait entraîner d’autres mesures administratives ou judiciaires. Il est donc crucial que toutes les parties impliquées respectent les délais et les procédures établies par la loi. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02483 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLO5
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
[G] [O] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 13-02206/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie GLORIEUX KERGALL
URSSAF ILE DE FRANCE
[G] [O] [M]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [R]
URSSAF ILE DE FRANCE
[G] [O] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0130
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par M. [W] [B], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Monsieur [G] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Après notification de deux mises en demeure des 16 mai 2013 et 12 juillet 2013, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse RSI Ile-de-France Centre (l’URSSAF), a fait signifier à M. [C] [R] (le cotisant), en sa qualité de co-gérant de la société [5], le 19 décembre 2013, une contrainte datée du 14 novembre 2013, pour le paiement de la somme de 13 062 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2011, du 4ème trimestre 2012, des 1er et 2ème trimestres 2013.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
– validé dans la limite de 12 303,12 euros, la contrainte émise le 14 novembre 2013 par l’URSSAF, afférente à l’année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestres 2013 ;
– dit que les frais de signification seront supportés par le cotisant ;
– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Après radiation, renvoi pour mise en cause de M. [G] [O] [M] et réouverture des débats, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
M. [G] [O] [M] ne s’est pas présenté à l’audience.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de valider la contrainte dans la limite de 2 305,37 euros, représentant 1 619,73 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard.
Il fait valoir que son opposition à contrainte est recevable même en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de L’URSSAF.
La cotisant expose, en substance, qu’un accord verbal a été pris avec l’URSSAF visant à ce que les prélèvements mensuels effectués sur le compte bancaire de la société [5], et visant à apurer la dette personnelle de M. [G] [O] [M], gérant majoritaire, soient, en raison de la démission de M. [G] [O] [M] de ses fonctions de gérant, affectés au règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles, à compter du mois d’avril 2013. Il considère en conséquence que les prélèvements effectués par l’URSSAF sur la période d’avril à octobre 2013, soit la somme de 9 997,75 euros, doivent venir en déduction de la somme réclamée par l’organisme dans la contrainte litigieuse, dont il ne conteste pas le montant. Il fait valoir qu’il reste ainsi redevable de la somme de 1 619,37 euros de cotisations sur la période litigieuse (11 617,12 euros – 9 997,75 euros) ainsi que la somme de 686 euros au titre des majorations de retard.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
L’URSSAF expose que le moyen du cotisant selon lequel les sommes prélevées dans le cadre de l’échéancier accordé à M. [G] [O] [M], ancien co-gérant de la société [5], devaient être créditées en règlement de ses cotisations et contributions sociales personnelles est irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF, s’agissant d’une demande concernant le paiement des cotisations et relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l’URSSAF fait valoir que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit pas trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Elle soutient que le cotisant n’ayant pas formé de recours devant la commission de recours amiable suite au refus de l’URSSAF, par courrier du 30 janvier 2014, de lui rembourser les prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société [5], sur la période d’avril à octobre 2013, au profit de l’ancien gérant, la demande présentée en cause d’appel par le cotisant est prescrite.
L’URSSAF expose que le règlement des cotisations sociales personnelles d’un travailleur indépendant peut être effectué par un tiers et qu’en l’espèce, il a été convenu en accord avec le cotisant, co-gérant que l’échéancier accordé à M. [O] [M], au titre de ses cotisations sociales personnelles, soit prélevé sur le compte bancaire de la société [5] et qu’en conséquence, les prélèvements ainsi effectués ne pouvaient pas être affectés au règlement des cotisations sociales personnelles du cotisant et qu’il appartenait à ce dernier, le cas échéant, de poursuivre M. [O] [M] en remboursement de la somme de 9 997,75 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
Sur le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable
Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Par arrêt publié du 22 septembre 2022 (n°21-10’105), la deuxième chambre de la Cour de cassation a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l’espèce, le cotisant s’est vu notifier deux mises en demeure, qu’il n’a pas contestées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Néanmoins, il conserve, par la voie de l’opposition à contrainte, la possibilité de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Le cotisant est bien fondé à contester les sommes réclamées dans la contrainte, peu important l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Dès lors, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande du cotisant pour non saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF sera rejeté.
Sur la prescription de la demande
Selon le I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’URSSAF expose que le cotisant n’ayant pas formé de recours devant la commission de recours amiable suite au refus de l’URSSAF, par courrier du 30 janvier 2014, de lui rembourser les prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société [5], sur la période d’avril à octobre 2013, au profit de l’ancien gérant, la demande présentée en cause d’appel par le cotisant est prescrite, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrivant pas trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, il ne saurait être reproché au cotisant de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le courrier du 30 janvier 2014, dès lors que ce dernier ne mentionnait pas les voies de recours, la commission de recours amiable compétente, ni les modalités de la saisine.
En outre, dans le cadre de l’opposition à la contrainte signifiée le 19 décembre 2013, objet du présent litige, et portant sur les cotisations afférentes à l’année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestre 2013, le cotisant a la possibilité de contester les causes de la contrainte, même en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, de sorte que la demande du cotisant n’est pas prescrite.
Par ailleurs, le cotisant ne sollicite pas le remboursement des cotisations acquittées, mais considère que les sommes ainsi prélevées par l’URSSAF devaient être déduites du montant figurant dans la contrainte.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Selon le I de l’article R. 133-26 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations et contributions sociales annuelles sont dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant.
En sa qualité de gérant de la société [5], travailleur indépendant, le cotisant a donc personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions.
Il convient de préciser que le cotisant ne conteste pas les sommes réclamées par l’URSSAF aux termes de la contrainte datée du 14 novembre 2013, portant sur la somme actualisée de 12 303,12 euros, dont 11 617,12 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestre 2013.
En revanche, si le cotisant fait état d’un ‘accord verbal’ de l’URSSAF pour affecter les prélèvements effectués par l’organisme sur le compte bancaire de la société, au titre de l’échéancier mis en place pour le paiement de la dette personnelle du gérant majoritaire démissionnaire, M. [O] [M], pour un montant total de 9 997,75 euros, et qu’il serait ainsi redevable de la somme de 1 619,37 euros de cotisations (11 617,12 € -9 997,75 €), au titre de l’année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestre 2013, outre les majorations de retard pour un montant de 686 euros, il n’en apporte pas la preuve.
Par ailleurs, par courrier du 30 janvier 2014, l’URSSAF a expressément indiqué au cotisant que : ‘les cotisations sociales du gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée constituent une dette personnelle du gérant et ne doivent pas être réclamées à la société. M. [O] [M] [G] avait choisi de nous fournir un RIB de votre société. Aussi, il conviendrait que ce dernier nous adresse un courrier nous demandant de vous rembourser les sommes prélevées après sa radiation. Nous vous précisons que son compte cotisant arrêté au 01/04/2013, date de sa radiation, présente à ce jour un solde débiteur. Aussi, aucun remboursement ne pourra être effectué si M. [O] [M] ne solde pas sa dette’.
En outre, l’URSSAF conteste l’existence de cet ‘accord’.
Le cotisant ayant le statut de travailleur indépendant, il est redevable personnellement, à l’égard de l’organisme social, des cotisations et contributions sociales annuelles, par application de l’article R. 133-26 du même code, dans sa version applicable au litige. Les cotisation réclamées au cotisant lui sont propres, au même titre que celles dues par M. [O] [M], co-gérant.
Le cotisant ne saurait donc demander l’affectation pour le règlement de ses cotisations sociales personnelles des sommes prélevées sur le compte bancaire de la société pour le règlement des cotisations sociales personnelles du co-gérant, M. [O] [M].
Le cotisant ne justifiant pas avoir réglé le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF au titre l’année 2011, au 4ème trimestre 2012 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestre 2013 pour un montant non contesté de 12 303,12 euros, dont 11 617,12 euros de cotisations et 686 euros de majorations de retard, il convient de valider la contrainte objet du présent litige à hauteur de ce montant et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens exposés en appel, et sera corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen tiré de la prescription soulevé par l’URSSAF Ile-de-France ;
Rejette le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] [R] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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