Correction d’une omission dans la mission d’expertise concernant les indemnités.

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Correction d’une omission dans la mission d’expertise concernant les indemnités.

L’Essentiel : Le 3 décembre 2024, un message a été envoyé aux parties via le RPVA pour connaître leur souhait d’être convoquées à l’audience, mais aucune réponse n’a été reçue. Selon l’article 463 du code de procédure civile, une juridiction peut compléter son jugement en cas d’omission de statuer. L’ordonnance de référé du 16 mai 2024 a accepté une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction, mais a omis l’indemnité d’occupation. Pour corriger cela, le juge a ordonné d’ajouter un paragraphe à la mission de l’expert, précisant l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par le locataire.

Contexte de la demande

Le 3 décembre 2024, un message a été envoyé aux parties par le biais du RPVA pour connaître leur souhait d’être convoquées à l’audience. À la date de la décision, aucune réponse n’a été reçue, ce qui indique que les parties ne désirent pas être convoquées.

Omission de statuer

Selon l’article 463 du code de procédure civile, une juridiction peut compléter son jugement en cas d’omission de statuer sur un chef de demande, sans affecter la chose jugée sur les autres chefs. La demande de complément doit être faite dans un délai d’un an après que la décision est devenue définitive. Le juge peut être saisi par simple requête d’une des parties ou par requête commune, et il statue après avoir entendu les parties.

Ordonnance de référé

L’ordonnance de référé du 16 mai 2024 stipule que DM, avec le soutien de Madame [U], a demandé une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction due par le bailleur ainsi que l’indemnité d’occupation due par le preneur. Bien que la demande ait été acceptée, la mission de l’expert ne couvre que l’indemnité d’éviction, omettant l’indemnité d’occupation.

Correction de l’ordonnance

Pour remédier à cette omission, il a été décidé de compléter la mission de l’expert en ajoutant un nouveau paragraphe. Ce paragraphe précise que l’expert doit fournir tous les éléments nécessaires pour que le Tribunal puisse évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire, à partir de la date de fin du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Décision du juge des référés

Le juge des référés, en se basant sur l’ordonnance de référé du 16 mai 2024, a fait droit à la requête en omission de statuer de la société PROPERTY PARTNERS RETAIL. Il a ordonné l’ajout du paragraphe concernant l’indemnité d’occupation dans la mission de l’expert. La décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance initiale et notifiée de la même manière.

Conséquences financières

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 463 du code de procédure civile concernant l’omission de statuer ?

L’article 463 du code de procédure civile stipule que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”

Cet article permet donc au juge de corriger une omission dans son jugement, ce qui est essentiel pour garantir que toutes les demandes des parties soient prises en compte.

Il est également précisé que la demande de complément doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée, ou à compter de l’arrêt d’irrecevabilité en cas de pourvoi en cassation.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision prise en application de cet article doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement initial.

Comment se manifeste l’omission de statuer dans le cas présent ?

Dans l’affaire en question, il est clairement établi que l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 a omis de statuer sur l’indemnité d’occupation due par le preneur, bien que cette demande ait été formulée par DM et Madame [U].

Les motifs de l’ordonnance reconnaissent que la demande d’expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction a été acceptée, mais la mission de l’expert ne comprend pas l’indemnité d’occupation, ce qui constitue une omission.

Pour remédier à cette situation, le juge a décidé de compléter la mission de l’expert en ajoutant un paragraphe spécifique qui stipule : “Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter de la date de fin du bail et jusqu’à leur libération effective.”

Cette démarche vise à garantir que toutes les demandes des parties soient examinées et que la décision du tribunal soit complète et conforme aux attentes des parties.

Quelles sont les conséquences de cette décision sur la procédure en cours ?

La décision de compléter l’ordonnance de référé a plusieurs conséquences importantes sur la procédure en cours.

Tout d’abord, elle permet de corriger l’omission de statuer sur un chef de demande, ce qui est essentiel pour assurer l’équité entre les parties.

Ensuite, cette décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024, et elle doit être notifiée de la même manière que le jugement initial.

Cela garantit que toutes les parties sont informées de la modification apportée à la mission de l’expert et qu’elles peuvent préparer leur défense ou leurs arguments en conséquence.

Enfin, il est précisé que les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui peut avoir des implications financières pour les parties impliquées dans le litige.

Cette décision illustre l’importance de la précision et de la complétude dans les jugements rendus par les juridictions, afin d’éviter des recours ultérieurs et de garantir une justice efficace.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 13 Janvier 2025

N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2FI7

N° :

S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL

c/

[V] [U]

DEMANDERESSE

S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924

DEFENDERESSE

Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête de la société PROPERTY PARTNERS RETAIL datée du 7 octobre 2024 reçue par le greffe des référés le 23 octobre 2024 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de compléter sa décision du 16 mai 2024 en ce qu’elle omet de statuer sur la demande d’inclure dans la mission de l’expert les éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation dont Madame [U] est redevable à compter de la date d’expiration du bail,

Vu les dispositions de l’ article 463 du code de procédure civile,

Vu la demande faite aux parties par message RPVA du 3 décembre 2024 sur leur souhait éventuel d’être convoquées à l’audience,

Vu l’absence de réponse des parties à la date de la présente décision et considérant que les parties ne souhaitent pas être convoquées,

SUR CE,

Sur l’omission de statuer :

En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.

Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, il est bien indiqué que DM , rejointe en cela par Madame [U], sollicite une expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur mais également de l’indemnité d’occupation due par le preneur.

Or s’il est reconnu dans les motifs qu’il est fait droit à la demande, la mission de l’expert ne comprend que la fixation de l’indemnité d’éviction, omettant l’indemnité d’occupation.

Il convient de remédier à cette omission de statuer.

Dès lors il convient de compléter en page 3 la mission de l’expert , après le paragraphe b), par un paragraphe libellé ainsi :

– “Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter de la date de fin du bail et jusqu’à leur libération effective ;”

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale

Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 dans le dossier n° RG 24 00213,

Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par la société PROPERTY PARTNERS RETAIL,

Rajoute en page 3 de l’ordonnance , dans la mission de l’expert après le paragraphe b), le paragraphe suivant :

“Fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter de la date de fin du bail et jusqu’à leur libération effective ;”

Rappelle que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 et notifiée comme elle.

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

FAIT A NANTERRE, le 13 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente


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