Correction d’une omission dans la mission d’expertise sur l’authenticité de signatures.

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Correction d’une omission dans la mission d’expertise sur l’authenticité de signatures.

L’Essentiel : Monsieur [G] [J] a demandé un complément à l’ordonnance du 5 juillet 2024, qui omettait deux documents avec sa signature. Le juge a constaté l’absence de réponse des parties à sa demande d’explication envoyée le 29 novembre 2024. En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, il a décidé de compléter la mission de l’expert pour inclure les documents omis relatifs à la cession de parts sociales du 27 juillet 2022. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. La décision finale a été notifiée comme l’ordonnance initiale.

Demande de complément d’ordonnance

Monsieur [G] [J] a formulé une demande visant à compléter l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024, qui omettait d’inclure deux documents comportant sa prétendue signature. Cette demande a été présentée dans le cadre des dispositions des articles 463 et suivants du code de procédure civile.

Absence de réponse des parties

Le juge a constaté l’absence de réponse des parties, qui avaient constitué avocat, à la demande d’explication sur cette requête, envoyée par message RPVA le 29 novembre 2024.

Omission de statuer

En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, le juge peut compléter son jugement en cas d’omission de statuer sur un chef de demande, sans affecter les autres chefs. La demande de complément doit être faite dans un délai d’un an après que la décision est devenue définitive.

Ordonnance de référé du 5 juillet 2024

L’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer l’authenticité de la signature de Monsieur [J] sur des documents litigieux, notamment les cessions de parts sociales du 27 juillet 2022.

Documents omis

Il a été noté que les autres documents relatifs à la cession de parts sociales du 27 juillet 2022, tels que les procès-verbaux des décisions unanimes des associés et l’AGE du même jour, n’avaient pas été inclus dans la mission de l’expert.

Complément de la mission de l’expert

Pour remédier à cette omission, le juge a décidé de compléter la mission de l’expert en y ajoutant plusieurs documents à examiner, tout en maintenant le reste de la décision inchangé.

Dépens à la charge du Trésor Public

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions applicables.

Décision finale

Le juge des référés a statué en faveur de la requête de Monsieur [J], complétant ainsi la mission de l’expert et rappelant que la décision devait être notifiée comme l’ordonnance initiale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 463 du code de procédure civile concernant l’omission de statuer ?

L’article 463 du code de procédure civile stipule que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”

Cette disposition permet au juge de corriger une omission dans son jugement, garantissant ainsi que toutes les demandes des parties soient prises en compte.

Il est important de noter que la demande de complément doit être présentée dans un délai d’un an après que la décision est devenue définitive.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision de complément est notifiée comme le jugement initial et ouvre les mêmes voies de recours.

Quelles sont les conséquences de l’absence de réponse des parties dans le cadre de la procédure ?

L’absence de réponse des parties ayant constitué avocat à la date de la décision peut être interprétée comme une acceptation tacite de la demande de complément.

En effet, le code de procédure civile prévoit que les parties doivent être entendues avant que le juge ne statue sur la demande de complément.

Cependant, si aucune partie ne se manifeste, cela peut conduire le juge à considérer que les parties n’ont pas d’objection à formuler concernant l’omission de statuer.

Cela renforce l’idée que le juge peut agir pour garantir l’équité et la justice dans le traitement des demandes, même en l’absence de contestation.

Comment se déroule la procédure de complément de jugement selon le code de procédure civile ?

La procédure de complément de jugement, selon l’article 463 du code de procédure civile, commence par la présentation d’une demande par l’une des parties ou par une requête commune.

Le juge statue ensuite après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Il est essentiel que la décision de complément soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial, et qu’elle soit notifiée de la même manière que le jugement.

Cette notification assure que toutes les parties sont informées des modifications apportées à la décision initiale, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits de chacun.

Quels documents peuvent être inclus dans la mission de l’expert selon la décision rendue ?

Dans la décision rendue, la mission de l’expert a été complétée pour inclure plusieurs documents spécifiques.

Ces documents comprennent :

– La cession de parts sociales du 30 octobre 2009
– L’AG du 28 décembre 2009 (démission de ses fonctions de gérant)
– L’AG du 16 octobre 2018 (reprise du poste de gérant par M. [J])
– Le PV de décision d’associés du 11 avril 2022 (réduction de capital social certifiée conforme par M. [J])
– L’acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de M. [J]
– Les procès-verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022
– L’AGE du 27 juillet 2022

Cette liste exhaustive permet à l’expert de donner un avis éclairé sur l’authenticité de la signature de Monsieur [J] sur tous les documents pertinents liés à la cession de parts sociales.

Cela garantit que l’expertise couvre tous les aspects nécessaires pour une évaluation complète et juste.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 14 Janvier 2025

N° RG 24/02703 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AFI

N° :
Procédure n°23/02718

[G] [J]

c/

S.C.I. [10], [L] [S],
[P] [K]
[F] [R]
[M] [E]

Procédure n°24/548

[G] [J]

c/

[9]
[9]

Procédure n°23/02718

DEMANDEURS

Monsieur [G] [J] ,
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0150

DEFENDEURS

S.C.I. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Madame [P] [K], enfant mineur representé par sa mère Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Madame [F] [R], enfant mineur representé par sa mère Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentées par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459

Monsieur [M] [E]
[Adresse 11]
[Localité 6]

non comparant

Procédure n°24/548

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0150

DEFENDERESSE

[9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assignée en son agence sise [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête datée du 3 novembre 2024 reçue par le greffe des Référés le 5 novembre 2024, par

laquelle Monsieur [G] [J] demande de compléter l’ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu’elle omet d’inclure dans les documents à expertiser deux documents comportant sa prétendue signature,

Vu les dispositions des articles 463 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande faite aux parties par message RPVA du 29 novembre 2024 sur leur souhait éventuel de s’expliquer à l’audience sur cette requête,

Vu l’absence de réponse des parties ayant constitué avocat à la date de la présente décision,

SUR CE,

Sur l’omission de statuer :

En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.

En l’espèce,

Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire pour donner son avis sur la signature de Monsieur [J] apposée sur les documents litigieux critiqués par l’expert amiable Madame [Z], à savoir notamment les cessions de parts sociales du 27 juillet 2022.

Dans le dispositif la mission de l’expert est de donner son avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [J] apposée sur les actes suivants, notamment les actes de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de Monsieur [J].

Il a été omis d’inclure les autres documents relatifs à cette cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de Monsieur [J], à savoir :

-les procès-verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022
-AGE du 27 juillet 2022

Il convient donc de remédier à cette omission de statuer en complétant, en page 5, la mission de l’expert de la manière suivante :

“avec mission de :

Donner un avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [G] [J] apposée sur les actes suivants :
-cession de parts sociales du 30 octobre 2009
-AG du 28 décembre 2009 (démission de ses fonctions de gérant)
-AG du 16 octobre 2018 (reprise du poste de gérant par M. [J])
-PV de décision d’associés du 11 avril 2022 (réduction de capital social certifiée conforme par M. [J])
-acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de M. [J]
-les procès verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022
-AGE du 27 juillet 2022 ”

Le reste de la décision étant inchangée.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [J],

COMPLÈTE en page 5 de l’ordonnance la mission de l’expert de la manière suivante :

“avec mission de :

Donner un avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [G] [J] apposée sur les actes suivants :

-cession de parts sociales du 30 octobre 2009
-AG du 28 décembre 2009 (démission de ses fonctions de gérant)
-AG du 16 octobre 2018 (reprise du poste de gérant par M. [J])
-PV de décision d’associés du 11 avril 2022 (réduction de capital social certifiée conforme par M. [J])
-acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de M. [J]
-les procès verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022
-AGE du 27 juillet 2022 ”

DIT que le reste de la décision est inchangée,

RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 et notifiée comme elle,

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

FAIT A NANTERRE, le 14 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD
Karine THOUATI, Vice-présidente


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