L’Essentiel : Le jugement du 26 novembre 2024, opposant la société Immobilière 3F à la société Odalisques, a révélé des erreurs matérielles. L’avocat d’Odalisques a déposé une requête le jour même, suivie par celle d’Immobilière 3F le lendemain. Le tribunal, sans audience, a constaté des inexactitudes, notamment une somme erronée de 109.708 euros au lieu de 108.708 euros, et une condamnation incorrecte des dépens. En conséquence, il a ordonné la rectification des mentions dans le jugement RG N° 20/01134, modifiant les montants et les responsabilités financières, avec les frais à la charge du Trésor Public.
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Exposé du LitigeLe jugement rendu le 26 novembre 2024 concerne un litige entre la société Immobilière 3F et la société Odalisques. Suite à ce jugement, l’avocat de la société Odalisques a adressé une requête le même jour, suivie d’une requête de la société Immobilière 3F le 27 novembre 2024. Le tribunal a constaté qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les parties à une audience. Motifs de la DécisionSelon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Dans ce cas, le jugement contenait des erreurs, notamment une somme incorrecte de 109.708 euros au lieu de 108.708 euros, ainsi qu’une condamnation erronée de la société Odalisques aux dépens au lieu de la société Immobilière 3F. Rectification du JugementLe tribunal a ordonné la rectification des erreurs matérielles dans le jugement RG N° 20/01134. Il a été décidé que la mention « 109.768 euros » serait remplacée par « 108.768 euros » en page 14, et que la mention concernant les dépens serait modifiée pour condamner la société Immobilière 3F aux dépens. Ces rectifications seront notées en marge de la minute du jugement et des expéditions délivrées. Les dépens de l’instance rectificative seront à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’un jugement selon l’article 462 du code de procédure civile ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cette disposition permet ainsi de corriger des erreurs manifestes sans nécessiter une nouvelle audience, ce qui est particulièrement utile pour garantir l’exactitude des décisions judiciaires. En l’espèce, le tribunal a constaté des erreurs matérielles dans le jugement initial, notamment une somme incorrecte et une erreur dans la désignation de la partie condamnée aux dépens. Ces erreurs ont été rectifiées conformément aux prévisions de l’article 462, permettant ainsi de maintenir l’intégrité et la clarté des décisions judiciaires. Comment se manifeste la rectification des erreurs matérielles dans le jugement ?La rectification des erreurs matérielles se manifeste par des modifications explicites dans le dispositif du jugement. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné que la mention “109.768 euros” soit remplacée par “108.768 euros” et que la condamnation aux dépens soit attribuée à la société Immobilière 3F au lieu de la société Odalisques. Ces modifications sont essentielles pour assurer que le jugement reflète fidèlement l’intention du tribunal et les droits des parties impliquées. De plus, il est précisé que ces rectifications seront mentionnées en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées, garantissant ainsi la traçabilité et la transparence des modifications apportées. Quelles sont les implications de la décision de laisser les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ?La décision de laisser les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public a des implications financières importantes. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais engagés pour la procédure, y compris les frais d’expertise, et sont généralement à la charge de la partie perdante. Cependant, dans le cadre d’une rectification, le tribunal a décidé que ces frais seraient supportés par le Trésor Public, ce qui signifie que les parties ne seront pas tenues de payer ces frais supplémentaires. Cette décision peut être perçue comme une mesure de protection pour les parties, évitant ainsi des coûts additionnels en raison d’erreurs matérielles qui n’étaient pas de leur fait. Cela souligne également l’importance de la justice dans la correction des erreurs, en veillant à ce que les parties ne soient pas pénalisées pour des fautes qui relèvent de la juridiction. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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18° chambre
1ère section
N° RG 25/00268 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XL3
N° MINUTE : 2
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
(SA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0617
DEFENDERESSE
Société ODALISQUES
(SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur GUINAND, Greffier principal,
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2024 entre la société Immobilière 3F et la société Odalisques,
Vu la requête adressée par l’avocat de la société Odalisques le 26 novembre 2024,
Vu la requête adressée par la société Immobilière 3F le 27 novembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement en cause est bien affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif une somme de 109.708 euros au lieu de 108.708 euros et que la société Odalisques est condamnée aux dépens au lieu et place de la société Immobilière 3F.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement RG N° 20/01134 rendu le 26 novembre 2024 ;
Dit qu’en page 14 du jugement, dans le dispositif, les mentions “109.768 euros” seront remplacées par les mentions “108.768 euros”,
Dit qu’en page 15 du jugement, dans le dispositif la mention “Condamne la société Odalisques aux dépens comprenant les frais d’expertise” sera remplacée par la mention “Condamne la société Immobilière 3F aux dépens comprenant les frais d’expertise”,
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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