L’Essentiel : Lors de l’audience du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture. Cependant, une ordonnance émise le 21 novembre 2024 comporte une erreur matérielle, indiquant une date de décision incorrecte. Aucune notification n’ayant été faite aux parties, une rectification est nécessaire. Les dépens liés à cette instance de rectification seront à la charge du Trésor Public. La décision finale a été signée à Paris le 21 novembre 2024 par la greffière Salomé Barrois et la vice-présidente Nathalie Vassort-Regreny.
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Clôture de la mise en étatLa clôture a été prononcée par le juge de la mise en état lors de l’audience du 18 janvier 2024. Ordonnance et erreurs matériellesUne ordonnance datée du 21 novembre 2024 a été émise, mais elle contient une erreur matérielle. En effet, elle mentionne que la décision a été rendue à cette date, alors qu’elle a réellement été prise le 18 janvier 2024. Notification et rectificationAucune notification de l’ordonnance n’a été faite aux parties concernées. Par conséquent, il est nécessaire de rectifier l’ordonnance comme précisé dans le dispositif de la décision actuelle. Dépens de l’instanceLes dépens relatifs à cette instance de rectification seront à la charge du Trésor Public. Conclusion de la décisionLa décision a été faite et rendue à Paris le 21 novembre 2024, signée par la greffière Salomé Barrois et la vice-présidente, juge de la mise en état, Nathalie Vassort-Regreny. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’une ordonnance selon l’article 462 du code de procédure civile ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Cette rectification peut être effectuée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Dans le cas présent, l’ordonnance du 18 janvier 2024 comportait une erreur matérielle en indiquant une date erronée pour son rendu. Il est donc justifié de procéder à la rectification de cette ordonnance conformément aux dispositions de l’article 462. Quelles sont les conséquences de l’absence de notification d’une ordonnance aux parties ?L’absence de notification d’une ordonnance aux parties peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, selon l’article 654 du code de procédure civile, les décisions de justice doivent être notifiées aux parties afin qu’elles puissent en prendre connaissance et exercer leurs droits. L’absence de notification empêche les parties de se conformer à la décision ou de faire appel si nécessaire. Dans le cas présent, aucune ordonnance n’a été notifiée aux parties, ce qui a conduit à la nécessité de rectifier l’ordonnance du 18 janvier 2024. Cette situation souligne l’importance de la notification pour garantir le respect des droits des parties et le bon déroulement de la procédure. Qui supporte les dépens en cas de rectification d’une ordonnance ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. Dans le cas présent, il a été décidé que les dépens de la présente instance en rectification seraient mis à la charge du Trésor Public. Cette décision peut être justifiée par le fait que la rectification a été nécessaire en raison d’une erreur matérielle dans l’ordonnance initiale, et non en raison d’un litige entre parties. Ainsi, le Trésor Public, en tant que partie concernée par la rectification, supporte les frais liés à cette procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04508
N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
DEMANDEUR
M. [F] [H]
AVOCAT DEMANDEUR
représenté par Me François KLEIN – #K0110, et par Me Pascal ITHURBIDE – K0110
DEFENDERESSES
Mme [Y] [N]
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
AVOCATS DEFENDERESSES
défaillante
représentée par Me Olivia MAURY – #R0276
ORDONNANCE DE CLÔTURE RECTIFICATIVE
Nous, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
Vu l’ordonnance datée du 21 novembre 2024 ;
Aux termes de l’article 462 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce l’ordonnance du 18 janvier 2024 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique avoir été rendue le 21 novembre 2024, soit la date de l’audience de plaidoirie fixée, alors qu’en réalité, le juge de la mise en état a pris cette décision le 18 janvier 2024.
En outre, aucune ordonnance n’a été notifiée aux parties.
Il y a en conséquence lieu de rectifier l’ordonnance susvisée comme détaillé au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance en rectification seront mis à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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