L’Essentiel : La société EMMAÜS HABITAT, représentée par Me Valérie BAUME et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, a déposé une requête le 27 décembre 2024, suite à une erreur matérielle dans l’ordonnance du 20 décembre 2024. Le juge des référés a rectifié cette erreur, ordonnant d’inclure la condamnation de Madame [C] [D] à verser 500 euros à EMMAÜS HABITAT, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées, et l’exécution provisoire est de droit. Les dépens sont à la charge du Trésor Public. L’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
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Parties en présenceLa société EMMAÜS HABITAT, représentée par Me Valérie BAUME et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, est le demandeur dans cette affaire. Le défendeur est Madame [C] [D], qui n’est pas représentée par un avocat. Ordonnance et erreur matérielleUne ordonnance a été rendue le 28 janvier 2025, suite à une mise à disposition au greffe. Cette ordonnance fait suite à une erreur matérielle constatée dans l’ordonnance du 20 décembre 2024, relative à l’affaire RG n°24/00860. Requête de la société EMMAÜS HABITATLa société EMMAÜS HABITAT a déposé une requête le 27 décembre 2024, exposant les motifs de sa demande. Les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que l’article 462, ont été pris en compte dans l’examen de cette requête. Rectification de l’ordonnanceIl a été constaté que l’ordonnance du 19 octobre 2022 contenait une erreur matérielle, car elle ne mentionnait pas la condamnation de Madame [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, bien que cela ait été indiqué dans les motivations de la décision. Décision du juge des référésLe juge des référés a décidé de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 décembre 2024. Il a ordonné d’insérer dans le dispositif de la décision la condamnation de Madame [C] [D] à payer la somme de 500 euros à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Maintien des autres dispositionsLe reste de la décision a été maintenu inchangé. La présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 20 décembre 2024. L’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile. DépensLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. L’ordonnance a été signée par le président et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’erreur matérielle évoquée dans l’ordonnance du 20 décembre 2024 ?L’erreur matérielle mentionnée dans l’ordonnance du 20 décembre 2024 concerne l’absence de la condamnation de Madame [C] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le dispositif de la décision. Selon l’article 462 du Code de Procédure Civile, « lorsqu’une décision comporte une erreur matérielle, le juge peut, à tout moment, la rectifier ». Cette disposition permet de corriger les erreurs qui n’affectent pas le fond de la décision mais qui peuvent nuire à sa clarté ou à son exécution. Ainsi, la rectification a été effectuée pour insérer la condamnation de 500 euros à payer à la société EMMAÜS HABITAT, conformément aux motivations initiales de l’ordonnance. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans le cas présent, la société EMMAÜS HABITAT a demandé la condamnation de Madame [C] [D] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de cet article. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la société dans le cadre de la procédure, ce qui est une pratique courante dans les litiges civils. L’ordonnance rectificative a donc pour effet de rendre cette condamnation effective, permettant ainsi à la société de récupérer une partie de ses frais de justice. Comment l’exécution provisoire est-elle régie par le Code de Procédure Civile ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui dispose que « lorsque la décision est exécutoire, elle peut être exécutée provisoirement ». Dans cette affaire, il est précisé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Cette disposition vise à garantir que les décisions de justice soient appliquées rapidement, même en cas de contestation ultérieure. Ainsi, la société EMMAÜS HABITAT peut dès à présent exiger le paiement de la somme de 500 euros, renforçant ainsi l’efficacité de la justice. Quelles sont les conséquences des dépens laissés à la charge du Trésor Public ?La décision de laisser les dépens à la charge du Trésor Public signifie que les frais de justice, qui incluent les frais de greffe et autres coûts liés à la procédure, ne seront pas à la charge de la partie perdante. Cela est conforme à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, la décision de laisser les dépens à la charge du Trésor Public peut être interprétée comme une mesure de protection pour la partie défenderesse, Madame [C] [D], qui ne sera pas contrainte de supporter ces frais. Cela souligne également l’importance de l’équité dans le système judiciaire, en évitant que des frais supplémentaires ne soient imposés à une partie qui a déjà été condamnée. |
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OGGI
CODE NAC : 30B
Société EMMAÜS HABITAT
C/
Madame [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
Société EMMAÜS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158, et Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DÉFENDEUR:
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non représentée
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Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860),
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024, déposée par la société EMMAÜS HABITAT,
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 19 octobre 2022 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique ne reprends pas dans le dispositif la condamnation de Madame [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale comme indiquée dans les motvations de ladite décision.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par la société EMMAÜS HABITAT.
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860) et insérons dans le dispositif de la décision à la suite du paragraphe concernant la condamnation aux dépens le paragraphie suivant :
CONDAMNONS [C] [D] à payer à la SA d’HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 20 décembre 2024 (RG n°24/00860) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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