L’Essentiel : Monsieur [N] [W] est le demandeur, représenté par Maître Amélie RICHARD, tandis que la défenderesse, la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, est représentée par Maître Mehrad IZADPANAH. L’affaire concerne une ordonnance du 25 septembre 2024, contestée par le demandeur pour une erreur matérielle sur les délais de paiement. En effet, l’ordonnance mentionnait des mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement. Le juge a accepté la requête de rectification, modifiant les termes de l’ordonnance initiale. La décision a été notifiée et les dépens laissés à la charge du trésor public, avec mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
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Parties en présenceMonsieur [N] [W] est le demandeur, représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, tandis que la défenderesse, la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, est représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de Paris. Contexte de l’affaireL’affaire concerne une ordonnance rendue le 25 septembre 2024, dans le cadre de l’instance n°24/53825, opposant Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR. Cette ordonnance a été contestée par le demandeur, qui a déposé une requête le 2 décembre 2024, signalant une erreur matérielle dans les délais de paiement mentionnés. Erreur matérielle identifiéeMonsieur [N] [W] a souligné que l’ordonnance évoquait des mensualités pour le paiement du loyer, alors que celui-ci est en réalité payable trimestriellement. Cette erreur a conduit à une demande de rectification de la décision initiale. Procédure de rectificationConformément à l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut corriger les erreurs matérielles affectant une décision, même si celle-ci est devenue définitive. La requête de Monsieur [N] [W] a été jugée régulière et justifiée, sans nécessité d’audience contradictoire. Décision de rectificationLe juge a décidé de faire droit à la requête de rectification, modifiant les termes de l’ordonnance initiale. La mention de « mensualité » a été remplacée par « terme », tout en précisant que la défenderesse bénéficie de délais de paiement remboursables en mensualités. Conséquences de la décisionL’ordonnance rectificative a été notifiée et mentionnée sur la minute de l’ordonnance initiale. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et la décision a été mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’une erreur matérielle selon le Code de procédure civile ?La rectification d’une erreur matérielle est régie par l’article 462 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » Dans le cas présent, la requête de Monsieur [N] [W] a été jugée régulière et justifiée, car le dispositif de la décision contenait une erreur matérielle manifeste. Aucun débat contradictoire n’était nécessaire, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de rectification sans audience. Quel est l’impact de la rectification sur les termes de paiement dans le contrat de location ?La rectification a un impact direct sur les termes de paiement stipulés dans le contrat de location. Dans l’ordonnance initiale, il était mentionné que « à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets. » Suite à la rectification, cette mention a été modifiée pour indiquer que « à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets. » Cette modification souligne que le loyer est payable par terme, ce qui est conforme à la réalité des paiements trimestriels, et non mensuels, comme initialement indiqué. Quelles sont les conséquences de la rectification sur les obligations des parties ?La rectification de l’ordonnance a des conséquences significatives sur les obligations des parties. En effet, en précisant que le paiement doit se faire par terme, cela signifie que la SARL CHARLY COUP’HAIR doit respecter un calendrier de paiement trimestriel. Cela modifie la compréhension des obligations de paiement, car le non-respect d’un seul terme entraîne les mêmes conséquences que le non-paiement d’une mensualité, à savoir l’exigibilité immédiate du solde restant dû et l’activation de la clause résolutoire. Ainsi, la rectification clarifie les attentes et les responsabilités de chaque partie, réduisant ainsi le risque de litige futur sur les modalités de paiement. Comment la décision de rectification est-elle notifiée et enregistrée ?La décision de rectification est notifiée conformément aux règles de procédure civile. L’ordonnance précise que « la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée. » Cela signifie que la rectification sera intégrée dans les documents officiels du tribunal, garantissant ainsi que toutes les parties et les instances concernées soient informées de la modification apportée. Cette notification est essentielle pour assurer la transparence et la clarté des décisions judiciaires, permettant ainsi aux parties de se conformer aux nouvelles obligations établies par la rectification. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58499
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RF4
N° : 1
Requête n°24/53825 du : 02 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 06 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS – #R0150
Nous, Président,
Vu notre ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR ;
Vu la requête reçue le 2 décembre 2024 de monsieur [N] [W] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que les délais de paiement évoquent le respect de mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 12 décembre 2024 ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête. En revanche, le terme trimestrialité ne sera pas repris dans la mesure où la défenderesse bénéficie de délais de paiement remboursable en mensualités.
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR sera rectifiée dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention :
« Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »
il conviendra de lire :
« Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »,
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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