Correction d’une erreur matérielle dans un jugement concernant des obligations financières.

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Correction d’une erreur matérielle dans un jugement concernant des obligations financières.

L’Essentiel : L’affaire oppose CELIO FRANCE aux TRANSPORTS BLANQUET ET FILS, avec une décision de la cour d’appel du 5 juin 2024 identifiant des erreurs matérielles. La requête de CELIO FRANCE a révélé que la société incorrectement désignée comme condamnée était ‘SAS Transports & Fils’, alors que la bonne désignation est ‘SAS Transports Blanquet & Fils’. La cour, après avoir examiné le dossier, a décidé de corriger l’arrêt conformément à l’article 462 du code de procédure civile. La rectification a été ordonnée pour assurer l’exactitude juridique, et les frais de cette instance seront à la charge du Trésor public.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société CELIO FRANCE et la société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS, ainsi que plusieurs entités judiciaires impliquées dans la gestion de la société CELIO FRANCE. La cour d’appel a rendu un arrêt le 5 juin 2024, dans lequel des erreurs matérielles ont été identifiées concernant la désignation de la société condamnée.

Erreur matérielle identifiée

La requête présentée par le conseil de CELIO FRANCE a mis en lumière une erreur dans le dispositif de l’arrêt, où la société ‘SAS Transports & Fils’ a été incorrectement désignée comme étant la partie condamnée à verser une somme à CELIO FRANCE. En réalité, c’est la société ‘SAS Transports Blanquet & Fils’ qui aurait dû être mentionnée.

Observations de la partie adverse

La cour a sollicité les observations de la société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS concernant la demande de rectification. En réponse, l’avocat de cette société a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler sur la requête.

Motifs de la décision de rectification

La cour a statué sur la demande de rectification en se fondant sur l’article 462 du code de procédure civile, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans les jugements. Après examen des pièces du dossier, il a été confirmé que la société intimée était bien ‘Transports Blanquet & Fils’, justifiant ainsi la nécessité de corriger l’arrêt.

Rectification ordonnée

La cour a ordonné la rectification de l’arrêt du 5 juin 2024, remplaçant les mentions erronées par les désignations correctes de la société condamnée. Les modifications ont été spécifiées pour garantir que la décision reflète fidèlement la réalité juridique.

Conséquences de la décision

La décision rectificative sera intégrée dans les documents officiels de l’arrêt, et les dépens liés à cette instance de rectification seront à la charge du Trésor public, soulignant ainsi la prise en compte des erreurs matérielles dans le processus judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’erreur matérielle reconnue par la cour d’appel ?

L’arrêt n° 281 rendu par la cour d’appel de Riom le 5 juin 2024 a reconnu une erreur matérielle dans le dispositif de la décision initiale.

Cette erreur concernait la désignation de la société condamnée. En effet, la cour a condamné la ‘SAS Transports & Fils’ au lieu de la ‘SAS Transports Blanquet & Fils’.

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Cet article précise que la rectification peut être effectuée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Ainsi, la cour a constaté que la société intimée était bien la société dénommée ‘Transports Blanquet & Fils’, ce qui a conduit à la rectification de la décision initiale.

Quels articles du code de procédure civile sont applicables dans cette affaire ?

Dans cette affaire, l’article 700 du code de procédure civile et l’article 462 sont particulièrement pertinents.

L’article 700 stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cet article est souvent invoqué pour déterminer les frais de justice à la charge de la partie perdante.

L’article 462, quant à lui, traite spécifiquement des erreurs matérielles. Il énonce que : « Les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. »

Cela permet à la cour de corriger les erreurs de désignation ou de calcul qui pourraient affecter la justice rendue.

Quelles sont les conséquences de la rectification ordonnée par la cour ?

La cour a ordonné la rectification de l’arrêt initial pour corriger l’erreur matérielle.

Cela signifie que la désignation de la société condamnée a été modifiée pour refléter correctement la réalité, en remplaçant ‘SAS Transports & Fils’ par ‘SAS Transports Blanquet & Fils’.

Les conséquences de cette rectification sont significatives, car elles affectent directement les obligations financières de la société condamnée.

La cour a également précisé que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas imputés aux parties.

Cette décision assure que la justice est rendue de manière équitable et conforme aux faits établis dans le dossier.

COUR D’APPEL

DE [Localité 12]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET RECTIFICATIF

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJB

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Statuant sur requête en RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE à l’encontre d’un arrêt n° 281 rendu le 5 juin 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de RIOM (RG n° 22/01878) – jugement de première instance rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007201)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société CELIO FRANCE

SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 313 334 856

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 8]

désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

REQUERANTES – APPELANTES

ET :

La société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS

SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 424 749 505

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentants : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

DEFENDERESSE à la requête – INTIMÉE

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’arrêt n° 281 rendu par la cour d’appel de ce siège le 5 juin 2024 (RG 22/1878) dans un litige opposant la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE, à la société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS.

Vu la requête du conseil de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que :

-la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt en condamnant la ‘SAS Transports & Fils’ au lieu de la ‘SAS Transports Blanquet & Fils’, à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Vu le courrier du XXX 2024 transmis par RPVA, dans lequel la cour a sollicité les observations du conseil de la société Transports Blanquet & Fils sur la requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt de la 3ème chambre civile et commerciale rendu le 5 juin 2024.

Vu le message RPVA du 13 novembre 2024 de l’avocat postulant de la société Transports Blanquet & Fils, informant la cour de ce que son ‘dominus litis n’a pas d’observation particulière suite à cette requête’.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la société intimée est bien la société dénommée ‘Transports Blanquet & Fils’.

C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l’arrêt précité, c’est la SAS Transports & Fils qui a été condamnée à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel aux lieu de la SAS Transports Blanquet & Fils.

Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE ;

Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 5 juin 2024 est affecté d’une erreur matérielle ;

Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 5 juin 2024 sous le n° RG 22/01878 ;

Remplace dans l’avant dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt, en page 6, la phrase : « Condamne la SAS Transports &Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘

Par  la phrase : : « Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ‘

Remplace dans le dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt, en page 6, la phrase : ‘Condamne la SAS Transports & Fils aux dépens de première instance et d’appel.’

Par la phrase : ‘Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils aux dépens de première instance et d’appel.’

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ;

Dit que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,


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