L’Essentiel : La Caisse Nationale des Barreaux Français a demandé, le 17 juillet 2024, la correction d’une erreur matérielle dans un jugement du 3 juillet 2024, concernant Monsieur [E] [W]. Le jugement mentionnait à tort l’année 2021 pour des cotisations de 5 376,75€, alors que cela devait être 2020. Monsieur [E] [W] n’ayant pas répondu à cette demande, le tribunal, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, a accepté la rectification. Le jugement a été modifié en conséquence, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. La décision a été finalisée le 29 janvier 2025.
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Contexte de la demandeLa Caisse Nationale des Barreaux Français a introduit une requête le 17 juillet 2024, visant à corriger une erreur matérielle dans un jugement rendu le 3 juillet 2024, dans une affaire l’opposant à Monsieur [E] [W]. Nature de l’erreurLa Caisse a signalé que le jugement contenait une mention incorrecte concernant l’année des cotisations. En effet, le jugement indiquait que les montants de 5 376,75€ en principal et majorations se rapportaient à l’année 2021, alors que cela aurait dû être l’année 2020. Absence de réponse de Monsieur [E] [W]Monsieur [E] [W] n’a pas formulé de conclusions en réponse à la demande de rectification présentée par la Caisse Nationale des Barreaux Français. Base légale de la rectificationL’article 462 du code de procédure civile autorise le juge à corriger les erreurs et omissions matérielles dans ses décisions. Dans ce cas, le tribunal a reconnu l’existence d’une telle erreur dans le jugement contesté. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de faire droit à la demande de rectification, en remplaçant la mention erronée de l’année 2021 par l’année correcte, 2020. Cette décision a été consignée dans le jugement. Conséquences financièresLes dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément à l’article R92 II 3° du code de procédure pénale. Finalisation de la décisionLe jugement a été rendu à Paris le 29 janvier 2025, et les modifications apportées seront notifiées et mentionnées sur la minute et les expéditions de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de rectification d’erreur matérielle selon l’article 462 du code de procédure civile ?L’article 462 du code de procédure civile stipule que : « Le juge qui a rendu une décision peut, à tout moment, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent. » Cette disposition permet au juge de corriger des erreurs qui ne touchent pas au fond du litige, mais qui peuvent affecter la clarté ou la précision de la décision rendue. Dans le cas présent, la Caisse Nationale des Barreaux Français a identifié une erreur dans le jugement du 3 juillet 2024, où l’année mentionnée était incorrecte. Le tribunal a donc constaté l’existence de cette erreur matérielle et a décidé de la rectifier, conformément à l’article 462. Cette procédure est essentielle pour garantir la bonne administration de la justice et assurer que les décisions judiciaires reflètent fidèlement l’intention du juge. Quelles sont les implications des dépens laissés à la charge de l’État selon l’article R92 II 3° du code de procédure pénale ?L’article R92 II 3° du code de procédure pénale dispose que : « Les dépens sont laissés à la charge de l’État lorsque la demande est fondée sur une erreur matérielle. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure de rectification ne seront pas supportés par les parties. Cette disposition vise à alléger le fardeau financier des justiciables lorsque des erreurs matérielles sont reconnues et corrigées. Cela reflète également une volonté de l’État de prendre en charge les conséquences de ses propres erreurs dans le cadre de la justice. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État est conforme à la législation en vigueur et contribue à une justice plus équitable. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62SD
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #B0534
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Madame MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame CHARRIER, Greffier,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
premier ressort
Par requête du 17 juillet 2024, la Caisse Nationale des Barreaux Français a saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle concernant un jugement rendu 3 juillet 2024, dans une affaire l’opposant à Monsieur [E] [W].
La Caisse Nationale des Barreaux Français expose que le jugement indique en page 2 :
« – 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2021 » alors que l’année en question était en réalité 2020.
Monsieur [E] [W] n’a pas conclu concernant cette demande de rectification.
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omission matérielle qui l’affectent.
En l’espèce, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement litigieux, par la mention erronée de l’année 2020 au lieu de l’année 2021. Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, en application de l’article R92 II 3° du code de procédure pénale.
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu 3 juillet 2024 sous le numéro RG 22/15049,
DIT que les termes suivants, figurant en page 2 du jugement :
« – 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2021 »
seront remplacés par les termes suivants :
« – 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2020 » ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme celle-ci,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et rendu à Paris, le 29 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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