Correction d’une erreur d’identité dans un acte juridique : enjeux et implications.

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Correction d’une erreur d’identité dans un acte juridique : enjeux et implications.

L’Essentiel : L’affaire oppose PARIS HABITAT OPH à Mme [M] [K] épouse [M], suite à une ordonnance de référé rendue le 20 août 2024. Le 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a demandé la rectification d’une erreur matérielle concernant la désignation de la défenderesse. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles peuvent être corrigées, mais il a été établi que l’identité de la défenderesse avait été vérifiée lors de l’audience. La cour a conclu que la discordance provenait d’une erreur d’identité dans l’assignation, rejetant ainsi la demande de rectification.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre PARIS HABITAT OPH et Mme [M] [K] épouse [M], pour lequel une ordonnance de référé a été rendue par le juge des contentieux de la protection le 20 août 2024.

Demande de rectification

Le 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du 20 août 2024. La requête soulignait que la défenderesse était incorrectement désignée dans la décision.

Examen de la demande

Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Cependant, il a été établi que l’identité de la défenderesse avait été vérifiée lors de l’audience, confirmant que la désignation correcte était Mme [M] [K] épouse [M].

Conclusion de la décision

La cour a conclu que la discordance entre les noms dans l’assignation et l’ordonnance ne résultait pas d’une erreur matérielle, mais d’une erreur d’identité dans l’assignation de PARIS HABITAT OPH. Par conséquent, la demande de rectification a été rejetée.

Décision finale

L’ordonnance du 20 août 2024 n’a pas été modifiée, et la demande de rectification a été rejetée, laissant les dépens à la charge du requérant. La décision a été prononcée et signée par le Président et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recours selon l’article 462 du Code de procédure civile ?

L’article 462 du Code de procédure civile stipule que :

« Les décisions rendues par les juridictions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par la loi.

Le juge peut, lorsqu’il est saisi par requête, statuer sans audience, sans entendre les parties, sauf si la loi en dispose autrement. »

Ainsi, cet article précise que les décisions peuvent être contestées, et il autorise le juge à statuer sans audience dans certains cas.

Il est important de noter que le recours doit être exercé dans les délais impartis, et que les parties doivent être informées des décisions qui les concernent.

En l’espèce, la décision rendue le 20 août 2024 est susceptible de recours, comme le mentionne l’ordonnance, et a été mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.

Quelles sont les implications de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile concernant les erreurs matérielles ?

L’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile précise que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. »

Cet alinéa permet donc à la juridiction de corriger des erreurs matérielles dans ses décisions, ce qui est essentiel pour garantir l’exactitude des jugements.

Dans le cas présent, la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par PARIS HABITAT OPH a été examinée.

Cependant, il a été établi que la discordance entre les noms dans l’assignation et dans l’ordonnance ne relevait pas d’une erreur matérielle, mais d’une erreur d’identité dans l’assignation.

Comment se justifie le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle ?

Le rejet de la demande de rectification s’explique par le fait que, selon les notes d’audience, l’identité de la défenderesse a été vérifiée et confirmée par la greffière.

Il a été constaté que la défenderesse était bien Mme [M] [K] épouse [M], et non Mme [L] [M] comme indiqué dans l’assignation.

Cela signifie que l’erreur ne provenait pas de la décision du juge, mais de l’assignation elle-même.

Ainsi, la juridiction a conclu qu’il n’y avait pas lieu de rectifier l’ordonnance, car l’identité correcte avait été établie lors de l’audience.

En conséquence, la requête de PARIS HABITAT OPH a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du requérant, conformément aux règles de procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [M] [J] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Frédéric CATTONI

rectifie l’ordonnance du 20 août 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/2803

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542Q

NUMERO RG INITIAL :
24/2803

Requête en rectification du : 12 septembre 2024

N° MINUTE :
1

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 02 janvier 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 janvier 2025

Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentiux de la protection de ce tribunal le 20 août 2024 dans un litige opposant PARIS HABITAT OPH à Mme [M] [K] épouse [M] ;

Par requête en date du 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentiux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 20 août 2024 (RG n°24/02803) en exposant que dans l’ensemble de la décision, la défenderesse est indiquée comme étant Mme [M] [K] épouse [M] alors qu’il s’agit de Mme [L] [M] comme indiqué dans l’assignation,

Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu’il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties,

MOTIFS

En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.

Il apparaît que si l’identité de la défenderesse diffère entre celle mentionnée dans l’assignation (Mme [L] [M]) et celle indiquée dans la décision (Mme [M] [K] épouse [M]), notamment en ce qui concerne le prénom de la défenderesse, il résulte des notes d’audience que l’identité de la défenderesse qui a été vérifiée à l’audience par la greffière sur présentation de sa pièce d’identité par la défenderesse, est bien la suivante : Mme [M] [K] épouse [M] ;

Qu’il en résulte que la discordance entre la dénomination de la défenderesse dans l’assignation et dans l’ordonnance ne résulte pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur d’identité contenue dans l’assignation de [Localité 6] HABITAT OPH ;

Qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à rectifier l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 août 2024 (RG n° : 24-2803)

REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formée par [Localité 6] HABITAT OPH ;

LAISSONS les dépens à la charge du requérant,

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier Le Président


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