L’affaire oppose PARIS HABITAT OPH à Mme [M] [K] épouse [M], suite à une ordonnance de référé rendue le 20 août 2024. Le 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a demandé la rectification d’une erreur matérielle concernant la désignation de la défenderesse. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles peuvent être corrigées, mais il a été établi que l’identité de la défenderesse avait été vérifiée lors de l’audience. La cour a conclu que la discordance provenait d’une erreur d’identité dans l’assignation, rejetant ainsi la demande de rectification.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de recours selon l’article 462 du Code de procédure civile ?L’article 462 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions rendues par les juridictions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par la loi. Le juge peut, lorsqu’il est saisi par requête, statuer sans audience, sans entendre les parties, sauf si la loi en dispose autrement. » Ainsi, cet article précise que les décisions peuvent être contestées, et il autorise le juge à statuer sans audience dans certains cas. Il est important de noter que le recours doit être exercé dans les délais impartis, et que les parties doivent être informées des décisions qui les concernent. En l’espèce, la décision rendue le 20 août 2024 est susceptible de recours, comme le mentionne l’ordonnance, et a été mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. Quelles sont les implications de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile concernant les erreurs matérielles ?L’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile précise que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. » Cet alinéa permet donc à la juridiction de corriger des erreurs matérielles dans ses décisions, ce qui est essentiel pour garantir l’exactitude des jugements. Dans le cas présent, la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par PARIS HABITAT OPH a été examinée. Cependant, il a été établi que la discordance entre les noms dans l’assignation et dans l’ordonnance ne relevait pas d’une erreur matérielle, mais d’une erreur d’identité dans l’assignation. Comment se justifie le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle ?Le rejet de la demande de rectification s’explique par le fait que, selon les notes d’audience, l’identité de la défenderesse a été vérifiée et confirmée par la greffière. Il a été constaté que la défenderesse était bien Mme [M] [K] épouse [M], et non Mme [L] [M] comme indiqué dans l’assignation. Cela signifie que l’erreur ne provenait pas de la décision du juge, mais de l’assignation elle-même. Ainsi, la juridiction a conclu qu’il n’y avait pas lieu de rectifier l’ordonnance, car l’identité correcte avait été établie lors de l’audience. En conséquence, la requête de PARIS HABITAT OPH a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du requérant, conformément aux règles de procédure. |
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