L’Essentiel : Le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l’affaire numéro 22/11402. Le 18 novembre 2024, une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée, signalant que le jugement désignait incorrectement « M. [M] [G] » comme défendeur au lieu de « M. [M] [F] ». Le tribunal a rectifié le dispositif, condamnant M. [M] [F] à restituer 30 000 euros à Mme [S] [W], avec intérêts à compter du 25 mai 2022. Mme [S] [W] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et M. [M] [F] a été condamné à 5 000 euros pour frais.
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Jugement du Tribunal Judiciaire de ParisLe 19 septembre 2024, la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l’affaire numéro 22/11402. Ce jugement a été prononcé par mise à disposition et est réputé contradictoire. Requête en rectification d’erreur matérielleLe 18 novembre 2024, le conseil de Mme [S] [W] a signifié une requête en rectification d’erreur matérielle par RPVA. Cette requête se fonde sur l’article 462 du code de procédure civile. Erreur matérielle identifiéeIl a été constaté que le jugement contenait une erreur matérielle en désignant « M. [M] [G] » comme partie défenderesse au lieu de « M. [M] [F] ». Il a été décidé que les motifs de la décision devaient être interprétés comme se référant à « M. [M] [F] ». Rectification du dispositif du jugementLe tribunal a statué pour rectifier le dispositif du jugement du 19 septembre 2024. La décision modifiée stipule que M. [M] [F] est condamné à restituer à Mme [S] [W] la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022. Décisions supplémentairesMme [S] [W] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [M] [F] a également été condamné à payer 5 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens. La décision est exécutoire par provision de plein droit. ConclusionLe jugement a été fait et jugé à Paris le 21 novembre 2024, sous la présidence d’Emeline Petit et avec la greffière Salomé Barrois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’erreur matérielle dans le jugement du 19 septembre 2024 ?L’erreur matérielle mentionnée dans le jugement du 19 septembre 2024 concerne l’identité de la partie défenderesse. En effet, le jugement désigne « M. [M] [G] » au lieu de « M. [M] [F] ». Cette situation est régie par l’article 462 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le juge peut, à tout moment, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions. » Ainsi, le tribunal a reconnu que cette confusion dans les noms constituait une erreur matérielle, justifiant la rectification du jugement. Il est donc essentiel de corriger cette mention pour assurer la clarté et la précision des décisions judiciaires, garantissant ainsi le respect des droits des parties impliquées. Quelles sont les conséquences de la rectification du jugement ?La rectification du jugement a plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, elle permet de rétablir la vérité sur l’identité de la partie défenderesse, ce qui est fondamental pour la validité de la décision. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification d’une erreur matérielle n’affecte pas le fond de la décision, mais elle assure que les motifs et le dispositif du jugement soient correctement attribués. Le jugement rectifié stipule que : « CONDAMNE M. [M] [F] à restituer à Mme [S] [W] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre du prêt consenti le 13 mars 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022. » Cette rectification a également pour effet de rendre le jugement exécutoire par provision de plein droit, ce qui signifie que Mme [S] [W] peut immédiatement faire exécuter la décision, même si M. [M] [F] conteste le jugement. Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de Mme [S] [W] ?Le tribunal a examiné les demandes formulées par Mme [S] [W] dans le cadre de son action contre M. [M] [F]. Il a décidé de condamner M. [M] [F] à restituer la somme de 30 000 euros, mais a également débouté Mme [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette décision est conforme aux principes énoncés dans le Code civil, notamment l’article 1240, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans ce cas, le tribunal a jugé que les éléments présentés par Mme [S] [W] ne justifiaient pas une condamnation pour résistance abusive, ce qui souligne l’importance de la preuve dans les litiges civils. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette décision ?Les frais irrépétibles, mentionnés dans le jugement, se réfèrent aux frais engagés par une partie pour la défense de ses droits, qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de la procédure. L’article 700 du Code de procédure civile précise : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, le tribunal a condamné M. [M] [F] à payer à Mme [S] [W] la somme de 5 000 euros pour couvrir ses frais irrépétibles. Cette décision vise à compenser les dépenses engagées par Mme [S] [W] pour faire valoir ses droits, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire. En somme, la rectification du jugement et les décisions prises par le tribunal illustrent l’application des principes de justice et d’équité dans le cadre des litiges civils. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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4ème chambre
2ème section
N° RG 24/13930
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRC
N° MINUTE :
Requête du 18 novembre 2024
JUGEMENT RECTIFIÉ
N° RG 22/11402
Décision du 19 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0006
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13930 -N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Madame Emeline PETIT, Magistrate, statuant en juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024, numéro de Rôle Général 22/11402,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par RPVA le 18 novembre 2024 par le conseil de Mme [S] [W],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Le jugement susvisé est entaché par une erreur matérielle en ce qu’il mentionne comme partie défenderesse « M. [M] [G] » en lieu et place de « M. [M] [F] ».
En conséquence, il convient de lire les motifs de la décision, comme faisant référence à « M. [M] [F] », dès lors qu’est mentionné « M. [M] [G] ».
Enfin y -a-t-il lieu de réctifier le dispositif du jugement comme suit.
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 19 septembre 2024, dans son intégralité, comme suit :
« CONDAMNE M. [M] [F] à restituer à Mme [S] [W] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre du prêt consenti le 13 mars 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [M] [F] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [S] [W] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit »
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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