L’Essentiel : Monsieur [N] [W] est le demandeur, représenté par Maître Amélie RICHARD, tandis que la défenderesse, la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, est représentée par Maître Mehrad IZADPANAH. L’instance n°24/53825, engagée le 25 septembre 2024, a soulevé des questions sur les modalités de paiement du loyer, initialement mensuelles. Le 2 décembre 2024, Monsieur [N] [W] a demandé une rectification, précisant que les paiements devaient être trimestriels. Le juge a statué sans audience, considérant la requête justifiée. La mention de mensualités a été corrigée, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.
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Parties en présenceMonsieur [N] [W] est le demandeur dans cette affaire, représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris. La défenderesse est la S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR, représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, également avocat au barreau de Paris. Contexte de l’affaireL’instance n°24/53825 a été engagée entre Monsieur [N] [W] et la SARL CHARLY COUP’HAIR, avec une ordonnance prononcée le 25 septembre 2024. Cette ordonnance a soulevé des questions concernant les modalités de paiement du loyer, qui étaient initialement mentionnées comme étant mensuelles. Demande de rectificationLe 2 décembre 2024, Monsieur [N] [W] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, signalant que les délais de paiement devaient être précisés comme étant trimestriels plutôt que mensuels. Une demande d’observations a été faite aux parties le 12 décembre 2024. Motifs de la décisionSelon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans une décision juridictionnelle peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge peut statuer sans audience, sauf si une audition des parties est jugée nécessaire. Dans ce cas, la requête a été jugée régulière et justifiée, et il a été décidé qu’aucun débat contradictoire n’était nécessaire. Rectification de l’ordonnanceIl a été décidé de faire droit à la requête de rectification. La mention de mensualités a été remplacée par celle de termes, précisant que le paiement devait être effectué à l’échéance et dans son intégralité. La rectification a été notifiée et mentionnée sur la minute de l’ordonnance initiale. DépensLes dépens de cette procédure ont été laissés à la charge du trésor public, conformément à la décision rendue. L’ordonnance rectificative a été mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rectification d’une erreur matérielle dans une décision juridictionnelle ?La rectification d’une erreur matérielle dans une décision juridictionnelle est régie par l’article 462 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » Dans le cas présent, la requête de Monsieur [N] [W] a été jugée régulière et justifiée, car le dispositif de la décision contenait une erreur matérielle manifeste. Aucun débat contradictoire n’était nécessaire, ce qui a permis au juge de faire droit à la demande de rectification. Quel est l’impact de la rectification sur les termes de paiement dans le contrat de location ?La rectification de l’ordonnance a un impact direct sur les termes de paiement stipulés dans le contrat de location. Initialement, il était mentionné que « à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets. » Après rectification, il convient de lire : « à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets. » Cette modification souligne que le loyer est payable par terme, ce qui est conforme à la réalité des paiements trimestriels, et non mensuels, comme initialement indiqué. Quelles sont les conséquences de la rectification sur les obligations des parties ?La rectification de l’ordonnance a des conséquences significatives sur les obligations des parties. En effet, en précisant que le paiement doit se faire par terme, cela modifie la compréhension des échéances de paiement. Cela signifie que la SARL CHARLY COUP’HAIR doit respecter les paiements trimestriels, et non mensuels, ce qui peut influencer la gestion de sa trésorerie. De plus, la clause résolutoire, qui stipule que le solde restant dû devient immédiatement exigible en cas de non-paiement, reste en vigueur, mais s’applique désormais à des termes trimestriels. Ainsi, toute défaillance dans le paiement d’un terme peut entraîner des conséquences juridiques importantes pour la défenderesse. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58499
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RF4
N° : 1
Requête n°24/53825 du : 02 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 06 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS – #R0150
Nous, Président,
Vu notre ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR ;
Vu la requête reçue le 2 décembre 2024 de monsieur [N] [W] en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que les délais de paiement évoquent le respect de mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement;
Vu la demande d’observations faite aux parties le 12 décembre 2024 ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête. En revanche, le terme trimestrialité ne sera pas repris dans la mesure où la défenderesse bénéficie de délais de paiement remboursable en mensualités.
Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés sur l’instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP’HAIR sera rectifiée dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention :
« Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »
il conviendra de lire :
« Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, »,
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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