L’Essentiel : La Cour a rectifié une erreur matérielle dans l’arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024, relatif au pourvoi n° Y 23-15.454, concernant le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a ensuite modifié cette décision, renvoyant l’affaire à la cour d’appel de Nîmes. En conséquence, la saisine de la Cour est devenue sans objet. Par conséquent, la Cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, prononcé lors de l’audience du 22 janvier 2025.
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Rectification d’une erreur matérielleLa Cour s’est saisie d’office pour corriger une erreur matérielle dans l’arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024, concernant le pourvoi n° Y 23-15.454. Cette erreur concernait le renvoi de l’affaire et des parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Renvoi de l’affaireLe conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ensuite décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, modifiant ainsi la juridiction initialement prévue. Conséquences de la saisineEn raison de ce renvoi, la saisine de la Cour est devenue sans objet. Décision de la CourLa Cour a donc déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de rectification d’une erreur matérielle en matière judiciaire ?La procédure de rectification d’une erreur matérielle est régie par l’article 462 du Code de procédure civile, qui stipule : « La cour peut, d’office ou à la demande d’une partie, rectifier les erreurs matérielles qui se sont glissées dans ses décisions. » Cette disposition permet à la Cour de corriger des erreurs qui n’affectent pas le fond de la décision, mais qui peuvent porter atteinte à la clarté ou à la compréhension de celle-ci. Dans le cas présent, la Cour s’est saisie d’office pour rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt n° F 353-F-D du 19 juin 2024. Il est important de noter que cette rectification ne remet pas en cause le fond de l’affaire, mais vise simplement à corriger une inexactitude dans le dispositif de la décision. Quelles sont les conséquences d’un renvoi d’affaire entre différentes cours d’appel ?Le renvoi d’une affaire d’une cour d’appel à une autre est encadré par l’article 100 du Code de procédure civile, qui précise : « La cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel. Elle statue sur les appels formés contre les décisions des tribunaux de première instance. » Dans le cas présent, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Ce renvoi peut avoir des conséquences sur la compétence territoriale et sur le déroulement de la procédure. En effet, la cour d’appel saisie doit examiner si elle est compétente pour traiter l’affaire, ce qui peut entraîner des délais supplémentaires et des complications procédurales. Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation de ne pas statuer ?La décision de la Cour de cassation de ne pas statuer est fondée sur l’article 618 du Code de procédure civile, qui indique : « La Cour de cassation ne statue que sur les pourvois en cassation. Elle ne peut connaître des faits de l’affaire. » Dans cette affaire, la Cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer, ce qui signifie que la question soumise à son appréciation est devenue sans objet. Cela peut se produire lorsque les circonstances de l’affaire changent, rendant la décision de la Cour sans effet. En conséquence, la Cour a laissé les dépens à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des implications sur la gestion des frais de justice et sur le traitement des affaires en cours. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 55 F-D
Requête n° Y 23-15.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° F 353-F-D prononcée le 19 juin 2024, sur le pourvoi n° Y 23-15.454, dans une affaire opposant :
1°/ Mme [W] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ La société SPSL, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
à
1°/ la société Oberto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [O],
2°/ Mme [T] [R],
3°/ M. [S] [M] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1].
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Gury & Maitre et la SCP Piwnica et Molinié ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. Cependant, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
3. En conséquence, la saisine est devenue sans objet.
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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