L’Essentiel : Madame [U] [C] est propriétaire de deux lots dans un ensemble immobilier à Colombes. Le 30 octobre 2021, elle a assisté à une assemblée générale des copropriétaires, où des résolutions ont été adoptées. Le 7 janvier 2022, elle a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler certaines résolutions et obtenir l’autorisation de travaux. En réponse, le syndicat a contesté la recevabilité de ses demandes. Le juge, après avoir examiné l’affaire, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C], soulignant qu’elle ne pouvait contester des résolutions qu’elle avait soutenues lors de l’assemblée. L’affaire a été renvoyée pour régularisation.
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Propriétaire et Contexte de l’AffaireMadame [U] [C] est propriétaire des lots n°15 et 20 d’un ensemble immobilier situé au 15 rue de Tilly à Colombes, soumis au régime de la copropriété. Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 30 octobre 2021, où Mme [C] était représentée par son conseil. Actions Judiciaires de Mme [C]Le 7 janvier 2022, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale et l’autorisation de réaliser des travaux de rénovation sur son lot n°15. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale et des dommages-intérêts de 8.000 euros. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions en réponse le 5 octobre 2022, contestant la recevabilité des demandes de Mme [C]. Le 4 mars 2024, il a notifié des conclusions d’exception d’irrecevabilité, demandant au juge de déclarer Mme [C] irrecevable dans ses demandes d’annulation et d’autorisation de travaux. Répliques de Mme [C]En réponse, le 29 juillet 2024, Mme [C] a demandé au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de ses exceptions d’irrecevabilité et de prononcer la nullité des résolutions n°15 à 23, ainsi que l’autorisation de réaliser des travaux sur ses lots. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice. Débats et Décision du JugeL’incident a été plaidé le 12 décembre 2024, et la décision a été mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le juge a examiné la recevabilité des demandes de Mme [C] et a constaté qu’elle n’était ni défaillante ni opposante lors de l’assemblée générale, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de ses demandes. Motifs de l’IrrecevabilitéLe juge a souligné que, selon la loi, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions des assemblées générales. Mme [C] ayant voté en faveur de plusieurs résolutions, elle ne pouvait pas demander leur annulation. De plus, le procès-verbal de l’assemblée a été jugé valide et conforme. Conclusion et Renvoyé de l’AffaireLe juge a déclaré recevables les fins de non-recevoir du syndicat des copropriétaires et a débouté Mme [C] de ses demandes d’annulation des résolutions et de l’assemblée générale. Les demandes au fond de Mme [C] n’ont pas été examinées, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour régularisation de ses conclusions au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021Le syndicat des copropriétaires soutient que, selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions des assemblées générales. Cet article stipule : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » En l’espèce, Mme [C] a voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale, ce qui la rend irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée dans son intégralité. Elle ne prouve pas que les mentions du procès-verbal soient inexactes, ce qui renforce son irrecevabilité. Ainsi, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 est déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°15 à 23Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [C] ne peut pas demander l’annulation des résolutions n°15 à 23, car elle a voté contre ces résolutions. L’article 42 précise que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions. Il est établi que les résolutions n°15 à 23 ont été rejetées, et Mme [C] a voté contre chacune d’elles. Par conséquent, elle n’est pas opposante à ces résolutions et doit être déclarée irrecevable dans sa demande d’annulation. Ainsi, la demande d’annulation des résolutions n°15 à 23 est également déclarée irrecevable. Sur la recevabilité des demandes d’autorisation de réaliser des travaux et de dommages et intérêtsLe syndicat des copropriétaires soutient que, étant irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale et des résolutions, Mme [C] est également irrecevable à formuler des demandes qui en découlent, telles que l’autorisation de travaux et les dommages et intérêts. L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Cependant, les demandes d’autorisation de travaux et de dommages et intérêts ne relèvent pas de l’annulation des décisions de l’assemblée générale. Ces demandes sont distinctes et ne sont pas soumises à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité concernant ces demandes. Sur les demandes au fond de Mme [C]Les articles 780 à 797 du code de procédure civile définissent les attributions du juge de la mise en état. Il est précisé que le juge de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. En l’espèce, les demandes formulées par Mme [C] concernant la nullité de l’assemblée générale, l’autorisation de travaux, et les dommages et intérêts relèvent du fond et non de la mise en état. Par conséquent, le juge de la mise en état ne peut pas se prononcer sur ces demandes. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes au fond formulées par Mme [C]. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, il est rappelé que l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 700 précise que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Cependant, dans cette affaire, les demandes accessoires ne sont pas justifiées. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui ne nécessite pas d’être écarté. Ainsi, les demandes accessoires sont réservées et la décision est exécutoire. |
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 22/01603 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGMO
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [C]
C/
Syndic. de copro. 15 RUE TILLY -92700 COLOMBES DE TILLY 92700 COLOMBES
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
3 rue du Champ de mars
75003 PARIS
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. 15 RUE TILLY -92700 COLOMBES DE TILLY 92700 COLOMBES, pris en la personne de son syndic
C/o Mme [T] [H] [I]
15 rue de Tilly
92700 COLOMBES
représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1404
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Madame [U] [C] est propriétaire des lot n°15 et 20 au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé 15 rue de Tilly à Colombes (92700).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 octobre 2021.
Mme [C] s’y est faite représenter par son conseil.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 7 janvier 2022, Mme [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir essentiellement, à titre principal : l’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 et l’autorisation de réaliser certains travaux de rénovation et de réhausse de son lot n°15; à titre subsidiaire : l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ; outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions en réponse par voie électronique le 5 octobre 2022.
Par « conclusions d’exception d’irrecevabilité » notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER Mme [C] IRRECEVABLE en sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 du syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes ;
DÉCLARER Mme [C] IRRECEVABLE en :
– sa demande en annulation des résolutions n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
– ses demandes corrélatives d’autorisation judiciaire de procéder à des travaux « suite à la nullité des résolutions 15 à 23 » et de dommages-intérêts pour cause d’« abus de majorité » ;
DÉBOUTER Mme [C] de toutes les autres demandes formées ou qu’elle pourrait former à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes ;
CONDAMNER Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires du 15 rue Tilly à 92700 Colombes la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par « conclusions récapitulatives et en réponse sur l’incident devant le juge de la mise en état », notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [C], au visa des articles 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 17 du décret du 17 mars 1967, demande au juge de la mise en état de :
SUR LA DEMANDE D’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes de l’ensemble de ses demandes relatives aux exceptions d’irrecevabilité ;
SUR LE FOND
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCER la nullité des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 notamment en raison d’un abus de majorité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
AUTORISER Madame [U] [C], sur ses lots n°15 et 20, à procéder non seulement à la démolition de la maison située sur le lot n°15 mais aux travaux de reconstruction définis dans le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 21/04/2022 et le 17/08/2022 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à payer à Madame [U] [C] la somme de 89.424 de dommages et intérêts (préjudice surcout travaux + trouble de santé morale et physique et frais supplémentaires) ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à rembourser à Madame [U] [C] le montant de son loyer à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au jour de son entrée effective dans sa maison rénovée, à savoir 1.400 euros mensuel ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes à la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER Madame [U] [C] de toute participation aux dépenses communes de frais de procédure comprenant les dommages et intérêts, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 15 rue de Tilly 92700 Colombes aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Sur la recevabilité du moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires
Mme [C] fait valoir que le syndicat des copropriétaires soulève une exception d’irrecevabilité alors même qu’il a conclu au fond le 5 octobre 2022 sans en soulever aucune ; qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires a renoncé à soulever toute irrecevabilité.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, par conclusions d’incident, improprement intitulées « Conclusions d’exception d’irrecevabilité », le syndicat des copropriétaires demande que Mme [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes :
d’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 en son intégralité,d’annulation des résolutions n°15 à 23 de ladite assemblée générale,d’autorisation de travaux,de dommages et intérêts.Ce faisant le syndicat des copropriétaires soulève plusieurs fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être proposées en tout état de cause, conformément aux textes précités, y compris après régularisation de conclusions au fond, dès lors qu’elles sont présentées, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, au juge de la mise en état.
En conséquence, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires sont recevables.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 formée par Mme [C]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions des assemblées générales et qu’un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur des décisions prises quand bien même cette demande serait fondée sur l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic à la date de la convocation ; que les mentions du procès-verbal d’assemblée générale font foi jusqu’à preuve contraire ; qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 que Mme [C] n’était ni défaillante ni opposante et a voté favorablement à plusieurs résolutions ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que les mentions du procès-verbal seraient inexactes ; qu’en conséquence Mme [C] est irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 en son intégralité.
Mme [C] oppose que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 n’est pas conforme dans la mesure où son conseil, qui l’y représentait, a voté « non » à toutes les résolutions ; que ce procès-verbal a été notifié à l’ensemble des copropriétaires, ce qui peut s’apparenter à un faux et usage de faux ; que par courriel du 7 janvier 2022 le conseil de Mme [C] a informé celui du syndicat des copropriétaires de la possibilité de déposer une plainte pénale.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 que Mme [C], qui était valablement représentée à ladite assemblée par son conseil, a voté en faveur de plusieurs résolutions qui ont été adoptées et contre plusieurs propositions qui ont été rejetées.
Ledit procès-verbal a été signé de façon manuscrite par le président, la scrutatrice et la secrétaire, ce qui lui confère validité et force probante.
Mme [C] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations de non-conformité de l’acte.
En conséquence, Mme [C] n’étant ni défaillante ni opposante à l’assemblée générale du 30 octobre 2021 prise dans son intégralité, il y a lieu de la déclarer irrecevable à en demander la nullité.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 formées par de Mme [C]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions des assemblées générales et qu’un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation de résolutions d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté dans le sens de la décision adoptée ; que les mentions du procès-verbal d’assemblée générale font foi jusqu’à preuve contraire, étant ajouté que la preuve de l’inexactitude de la nature du vote d’un copropriétaire ne peut être déduite du seul fait que la décision adoptée ne pouvait lui convenir et qu’il avait pris, dès avant le vote, fermement parti contre elle ; que Mme [C] ne conteste en toute hypothèse pas avoir voté contre les résolutions dont elle demande l’annulation ; que ces résolutions ont été rejetées ; qu’en conséquence Mme [C] n’est pas opposante à ces résolutions et doit être déclarée irrecevable en sa demande, faute de qualité et d’intérêt à agir.
Mme [C] indique qu’elle a, par l’intermédiaire de son conseil, voté contre l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 30 octobre 2021.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 que les résolutions n°15 à 23 ont été rejetées et que Mme [C] a voté contre chacune de ces résolutions.
Mme [C] ne conteste d’ailleurs pas ce point.
En conséquence, n’étant ni défaillante ni opposante à ces résolutions, il y a lieu de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021.
Sur la recevabilité des demandes d’autorisation de réaliser des travaux et de dommages et intérêts de Mme [C]
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’étant irrecevable à demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 dans son intégralité ainsi que l’annulation des seules résolutions n°15 à 23 de ladite assemblée générale, Mme [C] est par voie de conséquence irrecevable à former des demandes qui ont pour socle des demandes irrecevables, à savoir l’autorisation judiciaire de procéder à des travaux « suite à la nullité des résolutions 15 à 23 en raison d’un abus de majorité » et des dommages et intérêts.
Mme [C] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, « L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. »
L’alinéa 4 du même article dispose : « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En l’espèce, Mme [C] sollicite du tribunal statuant au fond une autorisation judiciaire d’exécuter des travaux ainsi que des dommages et intérêts.
Ces demandes sont distinctes de celles tendant à l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 30 octobre 2021.
Ces demandes ne constituent pas des contestations de décisions d’assemblée générale et sont partant exclues du champ d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarée Mme [C] irrecevable en ses demandes en autorisation judiciaire de travaux et de dommages et intérêts.
Sur les demandes au fond de Mme [C]
Les articles 780 à 797 du code de procédure civile énumèrent limitativement les attributions du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées
En l’espèce, par conclusions intitulées « Conclusions récapitulatives et en réponse sur l’incident devant le juge de la mise en état », Mme [C] sollicite en page 2 de ses écritures qu’il « Plaise au tribunal » mais adresse, dans son dispositif, ses demandes au juge de la mise en état, lesquelles portent tant sur la recevabilité de ses demandes au fond que sur leur bien fondé.
S’il convient d’admettre que ces écritures sont effectivement – bien que maladroitement – adressées au juge de la mise en état, il n’entre pas en revanche dans les attributions dudit juge de se prononcer sur des questions de fond, lesquelles sont du ressort du tribunal.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond formulées par Mme [C], en particulier la nullité de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ou de ses résolutions n°15 à 23, l’autorisation de travaux, la demande de dommages et intérêts et le remboursement de loyers.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 15 rue de Tilly à Colombes (92700) ;
Déclarons Madame [U] [C] irrecevable en sa demande en annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
Déclarons Madame [U] [C] irrecevable en sa demande en annulation des résolutions n°15 à 23 de l’assemblée générale du 30 octobre 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond formulées par Madame [U] [C] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 9h30 pour régularisation de ses conclusions récapitulatives au fond par Madame [U] [C] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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