L’Essentiel : L’immeuble situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété, géré par un syndic. Un copropriétaire, détenteur de plusieurs lots au 6ème étage, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal, demandant l’annulation de l’assemblée générale de juin 2021. Il a soutenu que la convocation n’était pas conforme et que certaines résolutions étaient illégales. Le tribunal a déclaré le copropriétaire irrecevable dans sa demande, ayant voté en faveur de plusieurs résolutions. Concernant la responsabilité du syndic, le tribunal a conclu qu’aucune faute n’avait été commise, condamnant le copropriétaire aux dépens.
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Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété, géré par un syndic. Un copropriétaire, désigné comme un copropriétaire de chambres de service, détient plusieurs lots au 6ème étage. Lors d’une assemblée générale en mars 2020, un nouveau lot a été créé et cédé à une propriétaire d’un appartement au 1er étage. En juin 2021, une autre assemblée a voté la création de plusieurs nouveaux lots à chaque étage, entraînant des tensions entre les copropriétaires. Actions en justiceUn copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal, demandant l’annulation de l’assemblée générale de juin 2021 et la condamnation du syndic pour faute. Il a soutenu que la convocation à l’assemblée n’était pas conforme et que des résolutions votées étaient illégales, notamment en ce qui concerne la vente de lots déjà cédés. Arguments des partiesLe copropriétaire a fait valoir que la présidente de l’assemblée n’était pas copropriétaire et que la convocation manquait de précisions. Il a également contesté la légalité des bulletins de vote et a affirmé que les résolutions votées portaient atteinte à ses droits. En défense, le syndicat des copropriétaires a soutenu que la présidente était l’épouse d’un copropriétaire et que la convocation était conforme aux exigences légales. Décisions judiciairesLe tribunal a déclaré le copropriétaire irrecevable dans sa demande d’annulation de l’assemblée générale, car il avait voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées. Les demandes subsidiaires d’annulation de certaines résolutions ont également été rejetées, le tribunal estimant que les travaux projetés n’affectaient pas les parties privatives du copropriétaire. Responsabilité du syndicConcernant la responsabilité du syndic, le tribunal a conclu que le syndic n’avait pas commis de faute en refusant d’inscrire un ordre du jour complémentaire, car la demande était arrivée hors délai. Le copropriétaire n’a pas réussi à prouver la collusion entre le syndic et d’autres copropriétaires. Conséquences financièresLe tribunal a condamné le copropriétaire aux dépens et a ordonné le paiement de sommes au syndicat des copropriétaires et au syndic pour couvrir les frais engagés. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des décisions judiciaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021Le copropriétaire [G] soutient que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 est nulle car sa présidente désignée, un tiers, n’est pas copropriétaire au sein de cet immeuble. Il affirme que la convocation n’aurait pas été suffisamment précise, car elle ne précisait pas que l’assemblée devait se tenir hors la présence des copropriétaires. Il excipe de la non-conformité des bulletins de vote adressés pour le vote par correspondance, car ils ne prévoient pas de colonne dédiée aux seconds votes. L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Pour qu’une contestation puisse être valablement élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, soit une délibération explicite sanctionnée par un vote. Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale. Ainsi, le tribunal déclare le copropriétaire [G] irrecevable en sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 7 juin 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs allégués au soutien de cette demande. Sur les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021Le copropriétaire [G] sollicite l’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32, qui organisent la cession à un tiers des lots nouvellement créés et portent autorisation d’exécuter des travaux sur les parties communes. Il soutient que la création des lots n°59 et n°60 porte atteinte à la jouissance des parties communes de cet étage. Il prétend également que le projet d’annexion a été tenu « secret » jusqu’au dernier moment, et qu’il lui a été refusé la possibilité de faire une surenchère sur la proposition d’acquisition, en violation de l’article 10 du décret du 10 mars 1967. L’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la proposition de résolution du copropriétaire [G] est parvenue au syndic alors que la convocation avait déjà été envoyée, ce qui rendait impossible son inscription à l’ordre du jour, en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Dès lors, le tribunal déboute le copropriétaire [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Sur l’abus de majoritéLe copropriétaire [G] allègue un abus de majorité concernant les résolutions votées. Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci. Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune. En conséquence, le tribunal déboute le copropriétaire [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour abus de majorité. Sur la demande indemnitaire à l’encontre du syndicLe copropriétaire [G] soutient que le syndic a commis des fautes dans l’exercice de sa mission. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel puisse être retenue à l’encontre du syndic. Le tribunal conclut que le syndic, en refusant de mettre à l’ordre du jour la demande d’ordre du jour complémentaire du copropriétaire [G], n’a pas commis de faute. Dès lors, le copropriétaire [G] sera débouté de sa demande de condamnation du syndic en responsabilité pour faute. Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le copropriétaire [G] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal condamne le copropriétaire [G] à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 3.000 euros chacun à ce titre. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me LEBATTEUX et Me SKRZYNSKI
Copie certifiée conformes délivrée le :
à Me SAUVAGE
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10654 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R089
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
S.A.S. CABINET PIERRE BONNEFOI, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Pierre Bonnefoi ; sa structure comporte un vide d’une surface de 3,90 m² au milieu de l’immeuble, en raison d’une courette intérieure.
M. [Y] [G] est copropriétaire de chambres de service constituant les lots n°38, 39 et 52, situés au 6ème étage de cet ensemble immobilier.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 mars 2020 a voté la création d’un lot n°54, constitué d’un lot à construire sur la courette, dans le vide intérieur de l’appartement du 1er étage, et l’a cédé à Mme [H] [O], propriétaire de cet appartement.
Lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021, il a été voté la création de plusieurs lots à construire à chaque étage, dans le vide existant au milieu de l’immeuble au sein de chaque appartement, au-dessus de l’ancienne courette intérieure qui a, depuis, été construite au rez-de-chaussée par Mme [O].
Au cours de cette même assemblée, convoquée le 11 mai 2021 lors de la pandémie de covid 19, il a ensuite été voté par correspondance la vente des nouveaux lots ainsi créés aux copropriétaires qui en avaient fait la demande.
Par exploit du 3 août 2021 M. [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 en son entier à titre principal, et d’annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée à titre subsidiaire ; il sollicite également la condamnation du cabinet Pierre Bonnefoi, syndic, au titre de sa responsabilité pour faute.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [G] demande au tribunal de :
« Vu notamment la loi 11. 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 15, 17-1 A et 22, le décret 11. 67-223 du 17 mars 1967, notamment ses articles 9, 10, l’article 1240 du Code Civil;
Déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise ;
Y faisant droit ;
Dire et juger que la convocation notifiée à Monsieur [G] n’était pas conforme ;
Dire et juger non conforme à la loi les bulletins de vote ;
Dire et juger qu’un tiers ne peut être nommé en qualité de président de séance d’une assemblée générale de copropriété;
Dire et juger impossible la vente, au nom du syndicat des copropriétaires d’espaces qui ne lui appartiennent plus pour les avoir déjà vendus ;
Annuler, en conséquence, l’ensemble des résolutions portant directement ou indirectement sur la création et la vente de lots situés dans la courette, soit les résolutions 9 à 25 ;
En conséquence déclarer nul et de nul effet l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 7 juin 2021 ;
À titre subsidiaire, annuler les résolutions 14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale en date du 7 juin 2021 pour violation des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 10 mars 1967 et abus de majorité ;
Dire et juger recevable l’action en responsabilité engagée à l’encontre du Syndic de copropriété, la société dénommée CABINET PIERRE BONNEFOI SA
Dire et juger que ce Syndic de copropriété à commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;
Décision du 04 Février 2025
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En conséquence condamner la société CABINET PIERRE BONNEFOI SA au paiement d’une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi ;
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir son droit ;
En conséquence, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société CABINET BONNEFOI SA au paiement d’une somme de 4 000€ par application de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Monsieur [G] sera dispensé de toute contribution sur cette demande ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] et la société CABINET BONNEFOI SA in solidum aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilbert SAUVAGE pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Décret du 17 mars 1967,
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer la somme de 6000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens et autoriser le Cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés à les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ».
Décision du 04 Février 2025
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Par ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 31 août 2022, le Cabinet Pierre Bonnefoi, syndic, demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du Code civil, et les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1992 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
• DÉBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CABINET PIERRE BONNEFOI en ce que :
o Le demandeur ne justifie d’aucune faute de la société CABINET PIERRE BONNEFOI,
o Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indemnisable propre au régime du mandataire,
o Le demandeur ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice incriminé,
• CONDAMNER Monsieur [G] à payer la somme de 4.000 euros au CABINET PIERRE BONNEFOI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [G] à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au Barreau de Paris, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 11 décembre 2023, et fixée à l’audience du 20 novembre 2024, puis mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
1- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 en son entier
M. [G] soutient que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 est nulle car sa présidente désignée, Mme [T] [M], n’est pas copropriétaire au sein de cet immeuble, et que sa désignation procède d’une collusion entre le syndic et cette dernière.
Il affirme que la convocation n’aurait pas été suffisamment précise, car elle ne précisait pas que l’assemblée devait se tenir hors la présence des copropriétaires.
Il excipe de la non-conformité des bulletins de vote adressés pour le vote par correspondance, car ils ne prévoient pas de colonne dédiée aux seconds votes.
M. [G] fait en outre valoir que Mme [O] étant devenue l’unique propriétaire de la courette lors de la vente de son lot à construire par vote de l’assemblée générale en date du 4 mars 2020, l’assemblée générale subséquente en 2021 ne pouvait revendre étage par étage ce qui avait déjà été vendu et ne lui appartenait plus, en application de l’article 552 du code civil.
Il ajoute que les résolutions votées, qui ont accordé un droit à construire aux propriétaires du 5ème et 6ème étage ne sont pas réalisables, faute pour les copropriétaires des étages inférieurs d’avoir émis le souhait de construire sur le vide des étages intermédiaires ; elles ont en outre pour conséquence d’imposer aux copropriétaires de construire leurs lots étage par étage, car les constructions ne peuvent reposer sur un vide intermédiaire.
En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [G] a reconnu dans ses écritures que Mme [M] est l’épouse de M. [V] [M], copropriétaire ; dès lors, comme il est loisible au conjoint d’un copropriétaire d’être le président d’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires, le moyen relatif à la nullité de l’assemblée pour avoir été présidée par Mme [M] est inopérant.
Il ajoute que le rôle de président lors des assemblées générales est très limité, et l’est encore plus lors d’un vote par correspondance ; le syndicat des copropriétaires observe qu’il est dès lors fantaisiste d’accuser Mme [M] d’une quelconque collusion avec le syndic, dont M. [G] n’apporte aucune preuve au demeurant.
S’agissant de la convocation à l’assemblée générale, il argue de sa conformité aux dispositions légales applicables, ajoute qu’elle était en outre accompagnée d’un courrier explicatif qui ne laissait planer aucun doute sur les modalités de tenue de cette assemblée, et que M. [G] en a été destinataire comme tous les copropriétaires.
Il soutient que M. [G] n’apporte aucun fondement juridique au soutien de sa demande de nullité des bulletins de vote, au surplus parfaitement clairs et laissant aux copropriétaires la faculté de voter distinctement en premier et en second vote, conformément aux dispositions des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant des moyens de M. [G] relatif aux impossibilités juridiques et techniques de mettre en œuvre les résolutions votées, le syndicat des copropriétaires expose tout d’abord que le fait d’avoir vendu la courette intérieur et un droit à construire à Mme [O] sur cette dernière ne rend pas les ventes des lots créés aux étages supérieurs sans objet, car Mme [O] n’est pas devenue propriétaire de tout le volume qui se trouve au-dessus de la courette, ni même du sol, l’article 552 du code civil étant inapplicable à la vente d’un lot à construire situé au 1er étage d’un immeuble tel qu’il résulte de la description du lot n°54 nouvellement créé.
Le syndicat des copropriétaires relève ensuite que l’impossibilité technique alléguée de construire aux étages supérieurs sans imposer aux copropriétaires des étages inférieurs de construire des dalles intermédiaires, outre que M. [G] n’est pas un expert-structure et ne fournit aucune pièce au soutien de cette allégation, ne correspond nullement à l’espèce car il est techniquement possible de construire des dalles sur les seuls niveaux concernés, puisque ces dernières ne sont pas porteuses et leur surface est réduite à 3,90 m².
Le cabinet Bonnefoi soutient que les caractéristiques de l’immeuble et la spécificité propre du petit espace de l’ancienne courette permettent la réalisation d’une extension, techniquement réalisable sur chaque étage individuellement concerné ; ladite extension pouvant se matérialiser par la création de nouveaux lots, et le rachat par les copropriétaires intéressés par un lot entraînant l’augmentation de leur surface habitable, ce qui a été proposé à l’assemblée générale du 7 juin 2021.
Il expose que tous les documents nécessaires sont parvenus à M. [G] pour cette assemblée, qui a du se tenir en distanciel en raison de la pandémie de covid 19, et que ces documents étaient conformes aux textes en vigueur.
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L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
En application de ce texte, pour qu’une contestation puisse être valablement élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, soit une délibération explicite sanctionnée par un vote. (Cass.3ème civ., 4 nov. 2004, n°03-11.741).
Par ailleurs, pour pouvoir contester une décision de l’assemblée, il faut avoir la qualité de copropriétaire opposant, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester. (ex. Civ 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)
Possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 24 janvier 2001, n°99-1.692).
Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester. (ex. Civ 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre toutes les décisions de l’assemblée générale dont il demande l’annulation, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. (Civ. 3ème, 9 février 2017, n°15-26.908)
Sur ce
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2021 versé aux débats que M. [G] a voté favorablement aux résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 33, 34, qui ont été adoptées ; votes favorables qu’il ne conteste pas.
M. [G] sera donc déclaré d’office, pour ce motif, irrecevable en sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] en date du 7 juin 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs allégués au soutien de cette demande.
2- Sur les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021
M. [G] sollicite l’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32, qui organisent la cession à Melle [A] [M] des lots 59 et 60 au sixième étage, nouvellement créés, et portent autorisation d’exécuter des travaux sur les parties communes.
Il soutient en effet que la création des lots n°59 et n°60, qui prive le couloir commun du 6ème étage de toute luminosité naturelle par l’obturation des fenêtres existantes, porte atteinte à la jouissance des parties communes de cet étage.
Il ajoute que les travaux projetés porteraient également atteinte à ses parties privatives, par la création d’une entrée privative qui jouxterait sa propre entrée de façon gênante, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il prétend que le projet d’annexion a été tenu « secret » jusqu’au dernier moment, et qu’il lui a été refusé la possibilité de faire une surenchère sur la proposition d’acquisition de Mlle [A] [M], qui est manifestement dérisoire, et ce en violation de l’article 10 du décret du 10 mars 1967.
Il soutient également l’annulation de ces résolutions pour abus de majorité, se prévalant des mêmes moyens.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la proposition de résolution de M. [G], s’agissant du rachat des surfaces constitutives de nouvelles parties privatives au sixième étage, est parvenue au syndic alors que la convocation avait déjà été envoyée, ce qui rendait impossible son inscription à l’ordre du jour, en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Il dénie toute atteinte aux parties privatives de M. [G], le projet de travaux n’ayant aucune incidence sur la jouissance de ses chambres de service et du débarras, puisqu’il s’agit de déplacer de quelques centimètres l’entrée du lot voisin, et n’a aucune incidence sur la jouissance des autres chambres de service et du débarras. Il souligne en effet que dans la plupart des immeubles, il existe des portes privatives qui se trouvent à seulement quelques centimètres les unes des autres, sans que cela puisse être considéré comme une nuisance.
Il réfute également toute atteinte aux parties communes, puisque la lumière dans le couloir commun du 6ème étage est très faible, les travaux projetés n’auront donc aucune incidence sur la luminosité du couloir qui résulte en réalité de l’éclairage électrique et de la lumière de la cage d’escalier, et non de la lumière naturelle.
Le syndicat des copropriétaires fait en outre observer que ces travaux ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble, car ils se situent au 6ème étage, dédié aux chambres de services et aux débarras, les modifications envisagées ne portent donc pas atteinte au standing de l’immeuble.
S’agissant de l’abus de majorité allégué par M. [G], le syndicat des copropriétaires expose que les résolutions critiquées ont été votées aux majorités régulièrement applicables de la loi du 10 juillet 1965, et qu’il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires à l’intérêt collectif.
Il souligne que le lot n°43, qui est le WC à cet étage, n’est pas une partie commune comme l’a prétendu M. [G] dans son assignation, mais est un lot privatif de copropriété tel que décrit dans l’état descriptif de division (p.42), il ne peut donc se prévaloir de la fermeture de ce WC privatif.
Il argue que la vente d’une partie commune de 1,40 m² à 100 euros, et la création, puis la vente de 3,90 m² à 1.000 euros, ne correspondent pas à des décisions abusives, puisque les surfaces vendues n’ont en réalité aucune valeur marchande dans la mesure où elles ne peuvent avoir d’utilité que pour les copropriétaires du 6ème étage.
Il précise que le fait que M. [G] ait lui-même souhaité, postérieurement à la réception de la convocation à l’assemblée générale, proposer un prix supérieur au prix accepté par l’assemblée générale ne démontre pas non plus qu’elle ait pris une décision abusive, dans la mesure où le prix accepté par cette assemblée reste un prix raisonnable.
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
Le cabinet Bonnefoi n’a pas développé de moyens sur la demande d’annulation des résolutions querellées, s’inscrivant en soutien de ceux développés par le syndicat des copropriétaires, soulignant toutefois que M. [G] ne produisait aucune preuve au soutien de ses allégations.
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L’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante (…) ».
En application de ce texte, si aucun délai n’est explicitement imposé aux copropriétaires qui demandent l’ajout d’une question supplémentaire à l’ordre du jour, la demande doit néanmoins intervenir à un moment où il est encore possible pour le syndic d’insérer les questions complémentaires dans la convocation à l’assemblée ; tel n’est pas le cas lorsque la demande d’ordre du jour complémentaire est reçue par le syndic lorsque la convocation est lancée. (V. Rép. Min. n°24515 : JO Sénat Q, 14 déc. 2006, p.3110 ; CA Nîmes, 30 nov. 2010 : AJDI 2011, p.219 ; CA Paris, 23è ch. B, 16 déc. 2009 : AJDI 2010, p.229)
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant: (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci; (…) »
L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;(…) L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ».
Aux termes de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présentes, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ».
En application de ce texte, d’application impérative, une passerelle est mise en œuvre lorsque les conditions qu’il édicte sont remplies ; il permet à l’assemblée de se prononcer à la majorité de l’article 25 lorsque la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 est requise et que l’assemblée générale n’a pas pu prendre une décision.
Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c’est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
Sur ce
Les résolutions querellées sont ainsi libellées :
« QUATORZIEME RESOLUTION
Création du lot n°59 issu des parties communes (Article 26)
L’assemblée générale approuve la création du lot n°59, tel que défini au projet établi par le cabinet Géocité, daté d’avril 2021, à savoir :
LOT NUMERO CINQUANTE-NEUF (59)
Au sixième étage, dans le vide de l’ancien puits de lumière, à la suite du lot n°53, propriété privative du droit à construire une cuisine d’une surface de plancher d’environ 3,90 m2 (au sens de l’art. R111-22 du code de l’urbanisme)
Observation étant ici faite que les lots n°59, 44, 45, 46 et 53 sont indissociables,
Et les TRENTE / DIX-MILLE TROIS-CENT QUATORZIEMES des parties communes générales (30/10314ème)
Et les charges y attachées :
lot
Bât
escalier
Etage
Nature du lot
Charges communes générales
Charges ascenseur
59
Serv
6ème
Droit à construire
30
61
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
M/ML [M] [V]-[A] (356), M. [M] [P] (682), MME [C] [F] [Z] (537), MME [U] [S] (1835), MME [I] [J] (590), MME [D] [L] (810), SCI L’IMMOBILIERE DU PARC (500), STE [Adresse 6] DAVID (713), SCI [Adresse 6] RENOUVEAU (388)
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée en première lecture, la majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au moins 6754/10131 tantièmes) n’a pas été atteinte.
Deuxième vote Article 25 sans Secd Vote
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée décide de voter pour un second vote immédiat. De ce fait l’Assemblée générale procède, conformément à l’art. 26-1-1 immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
M. [G] [Y] (280)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6411/10131 tantièmes) »
« QUINZIEME RESOLUTION
Création du lot n°60 issu des parties communes (Article 26)
L’assemblée générale approuve la création du lot n°59, tel que défini au projet établi par le cabinet Géocité, daté d’avril 2021, à savoir :
LOT NUMERO SOIXANTE (60)
Au sixième étage, devant l’entrée du lot n°53, propriété privative d’une entrée ;
Observation étant ici faite que les lots n°59, 44, 45, 46 et 53 sont indissociables,
Et les ONZE / DIX-MILLE TROIS-CENT QUATORZIEMES des parties communes générales (11/10314ème)
Et les charges y attachées :
lot
Bât
escalier
Etage
Nature du lot
Charges communes générales
Charges ascenseur
60
Serv
6ème
Entrée
11
22
Observation étant ici faite que la création du lot est conditionnée au déplacement de la colonne ENEDIS située devant le lot n°53.
Si le déplacement de la colonne s’avérait impossible ou trop onéreuse, le copropriétaire renoncera à son acquisition et la création du lot deviendra sans objet.
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
M/ML [M] [V]-[A] (356), M. [M] [P] (682), MME [C] [F] [Z] (537), MME [U] [S] (1835), MME [I] [J] (590), MME [D] [L] (810), SCI L’IMMOBILIERE DU PARC (500), STE [Adresse 6] DAVID (713), SCI [Adresse 6] RENOUVEAU (388)
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée en première lecture, la majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au moins 6754/10131 tantièmes) n’a pas été atteinte.
Deuxième vote Article 25 sans Secd Vote
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée décide de voter pour un second vote immédiat. De ce fait l’Assemblée générale procède, conformément à l’art. 26-1-1 immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
M. [G] [Y] (280)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6411/10131 tantièmes) »
Les résolutions 14 et 15 ont donc pour objet la création des nouveaux lots 59 et 60, parties privatives issues de la création d’une dalle, dans le vide existant, pour une surface de 3,90 m² (lot n°59) et de la transformation en partie privative d’un bout de couloir commun, pour une surface de 1,90 m² (lot n°50) ; elles ont été votées à la majorité applicable de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en application des dispositions impératives de la passerelle de l’article 26-1, précités.
« VINGT-CINQUIEME RESOLUTION
Vente du lot n°59 (Article 26)
L’assemblée générale décide de céder le lot n°59 nouvellement créé à Mademoiselle [A] [M], propriétaire des lots n°44, 45, 46 et 53, pour un montant de 1.000 euros.
La cession devra être régularisée au plus tard le 31/12/2023 sous peine de caducité de cette résolution,
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
M/ML [M] [V]-[A] (356), M. [M] [P] (682), MME [C] [F] [Z] (537), MME [U] [S] (1835), MME [I] [J] (590), MME [D] [L] (810), SCI L’IMMOBILIERE DU PARC (500), STE [Adresse 6] DAVID (713), SCI [Adresse 6] RENOUVEAU (388)
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée en première lecture, la majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au moins 6754/10131 tantièmes) n’a pas été atteinte.
Deuxième vote Article 25 sans Secd Vote
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée décide de voter pour un second vote immédiat. De ce fait l’Assemblée générale procède, conformément à l’art. 26-1-1 immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
M. [G] [Y] (280)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6411/10131 tantièmes) ».
« VINGT-SIXIEME RESOLUTION
Vente du lot n°60 (Article 26)
L’assemblée générale décide de céder le lot n°60 nouvellement créé à Mademoiselle [A] [M], propriétaire des lots n°44, 45, 46 et 53, pour un montant de 100 euros.
Observation étant ici faite que la création du lot est conditionnée au déplacement de la colonne ENEDIS située devant le lot n°53.
Si le déplacement de la colonne s’avérait impossible ou trop onéreuse, le copropriétaire renoncera à son acquisition et la création du lot deviendra sans objet.
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
M/ML [M] [V]-[A] (356), M. [M] [P] (682), MME [C] [F] [Z] (537), MME [U] [S] (1835), MME [I] [J] (590), MME [D] [L] (810), SCI L’IMMOBILIERE DU PARC (500), STE [Adresse 6] DAVID (713), SCI [Adresse 6] RENOUVEAU (388)
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée en première lecture, la majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au moins 6754/10131 tantièmes) n’a pas été atteinte.
Deuxième vote Article 25 sans Secd Vote
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée décide de voter pour un second vote immédiat. De ce fait l’Assemblée générale procède, conformément à l’art. 26-1-1 immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’article 25.
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
M. [G] [Y] (280)
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6411/10131 tantièmes) ».
Les résolutions n°25 et 26 ont donc pour objet la cession des lots 59 et 60 créés par les résolutions n°14 et n°15 à Mlle [A] [M], pour les sommes respectives de 1.000 et 100 euros ; elles ont également été votées à la majorité applicable de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en application des dispositions impératives de la passerelle de l’article 26-1, précités.
La résolution n°32 a accordé à la majorité applicable de l’article 25 l’autorisation à Mlle [M] d’effectuer des travaux de rénovation et de restructuration de son lot au regard des surfaces acquises par la création des lots 59 et 60 ; elle est ainsi libellée :
« TRENTE-DEUXIEME RESOLUTION
Autorisation à Mademoiselle [A] [M] d’exécuter à ses frais exclusifs les travaux présentés dans le projet joint à l’ordre du jour (article 25 ou 25-1)
L’assemblée générale, en application de l’article 25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise Mademoiselle [A] [M] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de :
Création d’un plancher au R+6 en ossature bois ou acier (…) Mur de couverture isolant contre le pignon voisinCouverture en zinc pente identique à l’existant avec châssis de toit 117 cm*94 cmDépose de la fenêtre et son allègeOuverture du mur de façade avec reprise de charge en linteau sur le lot n°60Ouverture du mur de façade avec reprise de charge en linteau dans le studioCondamner et fermer la fenêtre sur couloir partie communeCondamner et fermer la fenêtre des WC parties communeRénover les parties communes à l’identique (peinture blanche)Déplacer le distributeur Enedis par une société agréée Enedis, nouvel emplacement à déterminer selon analyse de la société agréée Enedis Création d’une colonne VMC collective, diamètre à déterminer suivant étude Groupe dans le plénum du PH du R+6 en commun avec les lots créés au R+2, R+3, R+5 et R+6Tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
Se conformer à la réglementation en vigueur ;Faire effectuer les travaux sous la surveillance d’un architecte à ses frais et en justifier ;Souscrire une assurance « Dommage-ouvrages » non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants.Procéder à un constat d’huissier préalable au niveau des parties communes et des lots avoisinants avant travaux.
Présenter une note de calcul de report en charge d’un ingénieur structure pour le dimensionnement de l’élément venant en reprise de portée du linteau.
Mademoiselle [A] [M] restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiqués au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.
Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 6411tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 280 tantièmes
M. [G] [Y] (280)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit (6411 /10131 tantièmes) ».
Sur l’annulation des résolutions au motif de la violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les convocations en LR/AR en date du 11 mai 2021 à l’assemblée générale des copropriétaires, fixée au lundi 7 juin 2021.
M. [G] produit aux débats la lettre recommandée en date du 2 juin 2021, adressée également au syndic par mail, aux termes de laquelle il sollicite « compte tenu des nuisances que vont générer les travaux envisagés, outre la proposition d’un prix ridiculement bas, de me porter acquéreur au titre d’un ordre du jour complémentaire des :
– lot n°59 nouvellement créé (vingt-cinquième résolution) pour un prix de 5.000 euros,
– lot n°60, en partie : celle juxtaposé à ma chambre, moins la surface nécessaire au passage des lots n°44,45,46 et 53 pour un prix de 1.000 euros ».
Il résulte des développements qui précèdent que la demande de M. [G] de mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2021 de son offre d’acquisition des lots susceptibles d’être crées par cette dernière, surenchérissant sur l’offre de Mlle [M], est parvenue au syndic alors que la convocation à ladite assemblée avait déjà été notifiée aux copropriétaires, et en outre hors délai pour que le syndic puisse respecter le délai impératif de 21 jours entre la convocation et la date de la réunion, puisqu’elle était à 5 jours de la convocation de l’assemblée.
Dès lors, le syndic ne pouvait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2021 l’ordre du jour complémentaire proposé le 2 juin 2021 par M. [G], car il lui était parvenu hors délai utile.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
Sur l’annulation des résolutions au motif de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Au soutien de l’établissement d’une atteinte aux parties communes et aux modalités de jouissance de ses parties privatives, M. [G] se réfère aux plans du 6ème étage, annexés à la convocation et au procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2021 ; il expose que la démonstration de cette atteinte résulte de leur simple consultation.
Il résulte de l’examen de ces plans, versés aux débats, que les travaux n’impactent pas ses parties privatives, le simple rapprochement de l’entrée du lot rénové qui jouxte l’accès à sa chambre de service, mais qui ne l’obstrue pas, ne peut être analysé comme une atteinte à ses parties privatives.
De même, l’obturation d’une fenêtre qui donne sur le couloir des parties communes, alors que ce couloir est éclairé par l’électricité, que la lumière naturelle à cet endroit du fait de la configuration des lieux est très faible, et n’éclaire pas la chambre de service de M. [G], ne porte pas non plus atteinte aux parties communes et aux modalités de jouissance des parties privatives de ce dernier.
M. [G], qui ne démontre pas en quoi les travaux autorisés par l’assemblée générale sur les parties privatives nouvellement cédées à Mme [M] porteraient atteinte à ses parties privatives ou aux parties communes, sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’abus de majorité
Il résulte des développements qui précèdent que l’abus de majorité allégué ne peut se fonder sur une intention de nuire à M. [G], ni sur une atteinte à l’intérêt collectif envisagé sur l’angle d’une atteinte aux parties communes.
S’agissant du moyen relatif au prix dérisoire auquel les lots ont été cédés, M.[G] ne justifie pas non plus l’ abus de majorité, en ce qu’il ne démontre pas l’intention de nuire des copropriétaires, ni que cette décision a été prise dans un but autre que celui de l’intérêt de la copropriété, sachant qu’il ne justifie pas, tel qu’il l’allègue, que l’avantage exclusif conféré à Melle [M] « n’est même pas compensé par un quelconque avantage financier (dont on a vu, de surcroît, que par déclaration mensongère, il a été fait en sorte que le prix dérisoire offert ne puisse être discuté de quelque manière que ce soit » puisqu’il ne verse aux débats aucun élément relatif du prix au m² dans une situation similaire dans l’arrondissement concerné, étant rappelé que le contrôle de l’ abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l’opportunité des décisions prises par l’ assemblée.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour abus de majorité.
Décision du 04 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/10654 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Y4
3- Sur la demande indemnitaire à l’encontre du cabinet Bonnefoi, syndic
M. [G] soutient que de grossières falsifications ont permis au cabinet Bonnefoi de mettre à l’ordre du jour la vente de parties communes dont le syndicat des copropriétaires n’était plus propriétaire ; que le syndic l’a informé de façon volontairement fallacieuse d’une prétendue impossibilité légale d’inscrire un ordre du jour complémentaire, l’empêchant de pouvoir acquérir les lots nouvellement créés, et qu’il a pré-désigné une présidente de séance, sa consœur, alors qu’elle n’était pas copropriétaire.
Il ajoute qu’il a volontairement omis de joindre à la convocation des bulletins de vote.
Il en conclut que l’ensemble de ces éléments permet d’établir la probabilité que le cabinet Bonnefoi a travaillé de concert avec l’un des copropriétaires intéressés à l’appropriation des parties communes, à l’insu des autres copropriétaires, pour profiter d’une tenue à distance de l’assemblée, évitant ainsi, toute question, toute suggestion, toute modification dans l’intérêt de la copropriété.
M. [G] fait valoir en conséquence que cette collusion frauduleuse entre certains et le syndic, dont la mission est de protéger l’intérêt collectif, lui est imputable, et caractérise ainsi sa faute personnelle.
En défense, le cabinet Bonnefoi soutient que M. [G] ne produit aucun élément de nature à établir une faute du cabinet Bonnefoi, son refus de l’inscription de l’ordre du jour complémentaire sollicité par M. [G] résultant de la stricte application des textes et notamment de l’article 10 du décret du 10 mars 1967.
Il argue que les propos tenus dans les conclusions de M. [G], confinent à la diffamation puisqu’ils remettent en cause la probité du syndic, alors que le demandeur ne verse aux débats aucun début de preuve des accusations qui lui sont adressées.
Il fait valoir que M. [G] ne justifie en aucun cas d’un préjudice propre à la responsabilité des mandataires qui lui soit personnellement indemnisable, et qu’il n’établit aucun élément justifiant d’un lien de causalité entre les fautes incriminées, non établies, et le préjudice allégué et non justifié.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu sur la responsabilité personnelle du syndic.
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L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé «d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Il résulte des développements qui précèdent que le syndic, en refusant de mettre à l’ordre du jour la demande d’ordre du jour complémentaire de M.[G], hors délai utile, n’a pas commis de faute.
M. [G] ne produit en outre aux débats aucune pièce de nature à établir la collusion frauduleuse alléguée entre le syndic et quelques copropriétaires intéressés à l’appropriation de parties communes, sans les identifier nommément au demeurant ; il ne justifie pas non plus ses allégations de grossières falsifications.
Dès lors, M. [G], à qui appartient la charge de la preuve de la faute du syndic, échoue à la rapporter.
En conséquence, et pour ce seul motif, M. [G] sera débouté de sa demande de condamnation du syndic en responsabilité pour faute.
4- Sur les demandes accessoires
– Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée au Cabinet Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés et de Maître Antoine Skrzynski, avocats en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [G] sera débouté de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
– Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [G], sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] Paris et au Cabinet Pierre Bonnefoi la somme de 3.000 euros chacun à ce titre.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE M. [Y] [G] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 7 juin 2021 en son entier ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale en date du 7 juin 2021 ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de son action en responsabilité engagée à l’encontre du Syndic de copropriété, la société cabinet Pierre Bonnefoi;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés et de Maître Antoine Skrzynski, avocats au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et au Cabinet Pierre Bonnefoi la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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