Copropriété : Validité des résolutions et responsabilité du syndic – Questions / Réponses juridiques

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Copropriété : Validité des résolutions et responsabilité du syndic – Questions / Réponses juridiques

L’immeuble situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété, géré par un syndic. Un copropriétaire, détenteur de plusieurs lots au 6ème étage, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal, demandant l’annulation de l’assemblée générale de juin 2021. Il a soutenu que la convocation n’était pas conforme et que certaines résolutions étaient illégales. Le tribunal a déclaré le copropriétaire irrecevable dans sa demande, ayant voté en faveur de plusieurs résolutions. Concernant la responsabilité du syndic, le tribunal a conclu qu’aucune faute n’avait été commise, condamnant le copropriétaire aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021

Le copropriétaire [G] soutient que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021 est nulle car sa présidente désignée, un tiers, n’est pas copropriétaire au sein de cet immeuble.

Il affirme que la convocation n’aurait pas été suffisamment précise, car elle ne précisait pas que l’assemblée devait se tenir hors la présence des copropriétaires.

Il excipe de la non-conformité des bulletins de vote adressés pour le vote par correspondance, car ils ne prévoient pas de colonne dédiée aux seconds votes.

L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.

Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

Pour qu’une contestation puisse être valablement élevée, l’assemblée doit avoir pris une véritable décision, soit une délibération explicite sanctionnée par un vote.

Il est constant qu’en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale.

Ainsi, le tribunal déclare le copropriétaire [G] irrecevable en sa demande principale d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 7 juin 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs allégués au soutien de cette demande.

Sur les demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 7 juin 2021

Le copropriétaire [G] sollicite l’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32, qui organisent la cession à un tiers des lots nouvellement créés et portent autorisation d’exécuter des travaux sur les parties communes.

Il soutient que la création des lots n°59 et n°60 porte atteinte à la jouissance des parties communes de cet étage.

Il prétend également que le projet d’annexion a été tenu « secret » jusqu’au dernier moment, et qu’il lui a été refusé la possibilité de faire une surenchère sur la proposition d’acquisition, en violation de l’article 10 du décret du 10 mars 1967.

L’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la proposition de résolution du copropriétaire [G] est parvenue au syndic alors que la convocation avait déjà été envoyée, ce qui rendait impossible son inscription à l’ordre du jour, en application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

Dès lors, le tribunal déboute le copropriétaire [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.

Sur l’abus de majorité

Le copropriétaire [G] allègue un abus de majorité concernant les résolutions votées.

Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l’abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci.

Le tribunal ne peut être saisi d’une demande en contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune.

En conséquence, le tribunal déboute le copropriétaire [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°14, 15, 25, 26 et 32 pour abus de majorité.

Sur la demande indemnitaire à l’encontre du syndic

Le copropriétaire [G] soutient que le syndic a commis des fautes dans l’exercice de sa mission.

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel puisse être retenue à l’encontre du syndic.

Le tribunal conclut que le syndic, en refusant de mettre à l’ordre du jour la demande d’ordre du jour complémentaire du copropriétaire [G], n’a pas commis de faute.

Dès lors, le copropriétaire [G] sera débouté de sa demande de condamnation du syndic en responsabilité pour faute.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le copropriétaire [G] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le tribunal condamne le copropriétaire [G] à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 3.000 euros chacun à ce titre.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.


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