L’Essentiel : Madame [J] [V], copropriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété, a été citée en justice par le syndicat des copropriétaires pour charges impayées. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, elle ne s’est pas présentée. Le tribunal a jugé recevable la procédure, confirmant l’exigibilité des charges suite à l’approbation des comptes. Madame [J] [V] a été condamnée à verser 6799,83 euros pour charges dues et 1198,24 euros pour provisions à échoir. Les demandes de dommages et intérêts ainsi que de remboursement de frais ont été rejetées. Le jugement est devenu exécutoire de plein droit.
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Contexte de l’affaireMadame [J] [V] est copropriétaire de deux lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre elle en raison de charges de copropriété impayées. Le Cabinet LAGIER, syndic de l’immeuble, a cité Madame [J] [V] en justice pour obtenir le paiement de ces charges ainsi que des dommages et intérêts. Procédure judiciaireL’audience s’est tenue le 15 novembre 2024, où le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes de paiement. Malgré une assignation régulière, Madame [J] [V] n’a pas comparu ni été représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour le 10 janvier 2025. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 6799,83 euros pour charges impayées, 1198,24 euros pour le budget prévisionnel, 1141,75 euros pour des frais nécessaires, 1500 euros en dommages et intérêts, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens. Examen de la recevabilitéLe tribunal a constaté que la mise en demeure envoyée à Madame [J] [V] le 25 juillet 2024 n’avait pas été suivie d’effet, rendant les charges exigibles. La procédure a été jugée recevable selon les dispositions du code de procédure civile. Décision sur les charges exigiblesLe tribunal a confirmé que les charges de copropriété étaient exigibles en raison de l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Madame [J] [V] a été condamnée à payer 6799,83 euros pour les charges dues au 11 octobre 2024. Provisions à échoirConcernant les provisions à échoir, le tribunal a également condamné Madame [J] [V] à payer 1198,24 euros, correspondant aux provisions trimestrielles pour l’exercice à venir, devenues immédiatement exigibles après la mise en demeure. Frais nécessaires et dommages et intérêtsLe tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais nécessaires, considérant qu’aucun des frais réclamés n’était justifié. De plus, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct. Frais d’exécution et dépensLa demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée a été jugée prématurée et rejetée. Madame [J] [V] a été condamnée à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par le syndicat. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu exécutoire de plein droit, condamnant Madame [J] [V] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant certaines demandes accessoires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en procédure accélérée au fond ?La recevabilité de la demande en procédure accélérée au fond est régie par l’article 472 du Code de procédure civile, qui stipule que : « En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [J] [V] par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, ce qui constitue une étape préalable nécessaire. Il est également précisé que, selon l’article 481-1 du même code, la demande doit être formée, instruite et jugée dans des conditions spécifiques, notamment : 1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Ainsi, la procédure a été respectée, et la demande est jugée recevable. Quels sont les droits et obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?Les droits et obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont principalement régis par la loi du 10 juillet 1965. L’article 10 de cette loi stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » De plus, l’article 19-2 précise que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. » Cela signifie que les copropriétaires doivent s’acquitter de leurs charges dans les délais impartis, sous peine de voir ces charges devenir exigibles immédiatement après une mise en demeure. Comment sont déterminés les frais nécessaires au recouvrement des créances en matière de copropriété ?Les frais nécessaires au recouvrement des créances en matière de copropriété sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. » Cependant, il est précisé que ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : – Les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic, sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires ; Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les frais réclamés ne répondaient pas aux critères de nécessité et de justification, ce qui a conduit à leur rejet. Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont clairement établies par la loi du 10 juillet 1965. L’article 19-2, déjà cité, indique que : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. » Cela signifie que si un copropriétaire ne paie pas ses charges dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, y compris celles qui ne sont pas encore échues. En outre, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ainsi, le non-paiement peut également entraîner des intérêts de retard, augmentant la somme due par le copropriétaire défaillant. |
JUGEMENT N° 25 /
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. SITUE [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice LE CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
Née le 11 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 8 et 45 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, a fait citer Madame [J] [V] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [J] [V] au paiement :
De la somme de 6799,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ;De la somme de 1198,24 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1141,75 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le commandement de payer ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Madame [J] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [J] [V] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 11 janvier 2024 et 24 juin 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [J] [V] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 7 mars 2024,le relevé de compte arrêté au 11 octobre 2024 à la somme totale de 7941,58 €, correspondant à 6799, 83 € dus au titre des charges et travaux et 1141,75 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1198,24 €, le contrat de syndic. Au vu des pièces fournies au débat, Madame [J] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6799, 83 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 11 octobre 2024.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 25 juillet 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 24 juin 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 1198,24 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Les frais de remise de dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas conformes au cout indiqué dans le contrat de syndic et n’est pas ailleurs justifié d’aucune diligences exceptionnelles.
La mise en demeure du 12 décembre 2023 n’est pas versée aux débats.
La mise en demeure du 25 juillet 2024 correspond à des frais irrépétibles.
Les frais de constitution d’hypothèque ne sont pas strictement nécessaires au recouvrement.
Les frais relatifs au commandement de payer ne peuvent être imputés à la fois au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens. Or, DD sollicite bien la prise en charge du commandement du 7 mars 2024 au titre des dépens.
Les frais relatifs à un commandement en date du 22 mai 2024 ne sont pas justifiés.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 11 octobre 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande relative à l’exécution forcée
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, les sommes suivantes :
– 6799, 83 € au titre des charges de copropriété exigibles au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 ou l’assignation,
– 1198,24 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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