L’Essentiel : Le tribunal a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à l’établissement public et à la SCI, en raison des désordres constatés. L’expert, désigné le 19 avril 2023, a rendu son avis le 25 juin 2024. Chaque partie doit assumer ses propres dépens, aucune n’étant considérée comme perdante. La décision est exécutoire à titre provisoire, et un délai de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. Une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération, sous peine de caducité de l’extension de sa mission si le syndicat ne consigne pas cette somme.
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Exposé du litige et de la procédureSelon une ordonnance du 19 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8]. Par la suite, le syndicat a assigné l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat a demandé que les opérations d’expertise soient communes à ces deux entités, tandis que la SCI a exprimé des réserves. L’établissement public n’a pas comparu. Motifs de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Ce motif doit être crédible et pertinent par rapport à un litige potentiel. L’expert a rendu son avis le 25 juin 2024, et le syndicat a justifié la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise en raison des désordres constatés. Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans cette affaire, aucune partie n’étant considérée comme perdante, chaque partie doit assumer ses propres dépens. Sur l’exécution provisoireLa décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Par ces motifsLe tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à l’établissement public [9] et à la SCI [Adresse 11]. Le demandeur doit communiquer toutes les pièces produites et l’expert doit convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Si le syndicat ne consigne pas cette somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Les parties sont informées de la possibilité d’utiliser un outil de gestion dématérialisée pour l’expertise. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’action en bornage selon l’article 646 du Code civil ?L’article 646 du Code civil stipule que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». Dans le cas présent, Madame [B] [Z] a demandé le bornage judiciaire de sa parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 11] et des parcelles contiguës appartenant à Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C]. La recevabilité de cette demande est fondée sur le fait que les propriétés sont contiguës et que la preuve d’un bornage amiable antérieur n’est pas apportée. Ainsi, la demande de bornage judiciaire est jugée recevable, conformément aux dispositions de l’article 646, car il n’existe pas de bornage amiable matérialisé par des bornes. Le tribunal a donc décidé d’ordonner le bornage judiciaire, en désignant un expert géomètre pour déterminer la limite séparative des propriétés. Quelles sont les obligations des parties concernant les frais de bornage ?Selon l’article 646 du Code civil, le bornage se fait à frais communs. Cela signifie que les frais liés à l’expertise et au bornage doivent être partagés entre les propriétaires concernés. Dans cette affaire, il a été précisé que Madame [B] [Z], en tant que demanderesse, doit consigner les sommes nécessaires à la réalisation de la mesure d’instruction. Il est donc de sa responsabilité de s’acquitter de cette provision pour permettre à l’expert de commencer sa mission. Le tribunal a fixé à 2.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner avant le 07 mars 2025. À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf si les parties justifient d’un motif légitime pour demander une prorogation. Quelles sont les conséquences de l’absence de documents probants sur l’état des lieux ?Le tribunal a noté qu’il n’a pas été fait droit aux prétentions de Madame [B] [Z] concernant l’obligation pour Madame [S] [M] et Monsieur [Y] [C] de laisser les lieux en l’état, sous astreinte de 100 euros par jour. Cette décision repose sur l’absence de documents probants concernant l’état actuel des travaux entrepris par les défendeurs. Sans preuves tangibles, le tribunal ne peut pas imposer une telle obligation, car cela nécessiterait une évaluation des faits et des circonstances qui ne sont pas établies. Ainsi, l’absence de documents probants a conduit à un rejet de cette demande, soulignant l’importance de la preuve dans les litiges de propriété. Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?Concernant les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a décidé de les réserver. L’article 700 stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a choisi de ne pas statuer immédiatement sur ces demandes, laissant la possibilité d’une décision ultérieure en fonction de l’évolution de la procédure. Cette approche permet de prendre en compte les frais réels engagés par chaque partie à la suite de la décision finale sur le litige. Ainsi, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 restent en suspens jusqu’à ce que le tribunal ait toutes les informations nécessaires pour statuer de manière équitable. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVT
N° de minute :
S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION,
c/
S.C.I. [Adresse 11], ETABLISSEMENT PUBLIC [9]
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Situation :
Représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BOUSKIA Samia de la CSR-avocas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0017
ETABLISSEMENT PUBLIC [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon ordonnance du 19 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/2545, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000, désigné M. [V] [I] en qualité d’expert.
Par acte de commissaires de justice en date des 2 et 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 a fait assigner l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertises communes à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11].
A l’audience du 9 décembre 2024, la SCI [Adresse 11] a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’établissement public [9], assigné conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] les opérations d’expertise ; qu’en effet, ceux-ci sont concernés par des désordres constatées au cours des opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ayant désigné M. [V] [I] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ultérieures ayant rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties
Disons que le demandeur communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10]),
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] sera caduque et privée de tout effet,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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