Copropriété : Obligations de paiement et procédures accélérées

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Copropriété : Obligations de paiement et procédures accélérées

L’Essentiel : Madame [S] [W], copropriétaire à [Adresse 4], a été citée en justice par le syndicat des copropriétaires pour non-paiement de charges. Le 23 juillet 2024, une procédure accélérée a été engagée, et l’audience s’est tenue le 31 janvier 2025. Le tribunal a constaté un montant dû de 4 128,74 euros pour charges échues et 270,77 euros pour provisions. En plus, des frais de recouvrement de 172,35 euros ont été imposés. La demande de dommages et intérêts a été rejetée. En conséquence, Madame [S] [W] a été condamnée à verser 5 571,86 euros, plus 1 000 euros de frais supplémentaires.

Contexte de l’affaire

Madame [S] [W] divorcée [M] est copropriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PAUL STEIN, a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le 23 juillet 2024, le syndicat a cité Madame [S] [W] en justice pour le paiement des charges impayées et des dommages et intérêts, selon une procédure accélérée. L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025, après plusieurs reports.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement d’un total de 7 029,17 euros, comprenant des charges impayées, des frais irrépétibles et des dépens. Madame [S] [W] n’a pas comparu à l’audience.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure Madame [S] [W] par courrier recommandé, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. Cela a justifié le recours à la procédure accélérée.

Analyse des charges dues

Le tribunal a examiné les documents fournis par le syndicat, y compris les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes de charges. Il a constaté que Madame [S] [W] devait un montant total de 4 128,74 euros pour les charges échues et 270,77 euros pour les provisions à échoir.

Frais de recouvrement

Le tribunal a également statué sur les frais de recouvrement, condamnant Madame [S] [W] à payer 172,35 euros, correspondant aux frais justifiés pour le recouvrement de la créance.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de préjudice distinct justifiant une telle demande.

Décision finale

Le tribunal a condamné Madame [S] [W] à payer un total de 5 571,86 euros au syndicat des copropriétaires, incluant les charges dues, les provisions à échoir et les frais de recouvrement. De plus, elle a été condamnée à payer 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La demande de frais d’exécution a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur ?

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est stipulé que « en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le juge doit examiner la demande du demandeur pour s’assurer qu’elle respecte les conditions de régularité et de recevabilité.

Il est donc essentiel que le demandeur ait fourni toutes les preuves nécessaires pour justifier sa demande, même en l’absence de la partie adverse.

Le juge a la responsabilité de vérifier la conformité de la demande avec les exigences légales avant de rendre sa décision.

Quelles sont les conditions de la procédure accélérée au fond ?

L’article 481-1 du Code de procédure civile précise les modalités de la procédure accélérée au fond. Il dispose que « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;

3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Ces dispositions garantissent une procédure rapide et efficace, tout en respectant les droits des parties.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété stipule que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Cela signifie que si un copropriétaire ne paie pas ses charges dans le délai imparti, toutes les sommes dues deviennent exigibles immédiatement après une mise en demeure restée sans effet.

Le syndicat des copropriétaires peut alors engager des actions pour récupérer ces sommes, y compris par voie judiciaire.

Comment sont déterminées les charges de copropriété ?

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend les créances du syndicat des copropriétaires certaines, liquides et exigibles.

Ainsi, chaque copropriétaire doit payer sa quote-part des charges en fonction de la valeur de son lot dans l’immeuble.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement ?

L’article 1231-6 du Code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Cela signifie que pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier doit prouver l’existence d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur.

En l’absence de preuve d’un tel préjudice, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Quelles sont les conséquences des frais de recouvrement dans le cadre d’une procédure de copropriété ?

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. »

Cependant, certains frais ne peuvent pas être considérés comme nécessaires, tels que les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic, sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

Il est donc crucial que le syndicat des copropriétaires justifie les frais qu’il réclame pour le recouvrement des créances, afin d’éviter que ceux-ci ne soient rejetés par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/03452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [W] divorcée [M] née le 17 Mars 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [W] divorcée [M] est copropriétaire des lots 31 et 76 de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Madame [S] [W] divorcée [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 puis mise en délibérée au 08 novembre.

La réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justifier du solde débiteur figurant sur l’extrait de compte.

A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [S] [W] divorcée [M] au paiement :
De la somme de 7 029,17 euros dont : 2 379,18 euros au titre des charges impayées pour la période du 02 décembre 2022 au 31 août 2024 ; 270,77 euros au titre du budget prévisionnel ; 2 379,22 euros au titre des charges des exercices antérieurs2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; De la somme de 3 700 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Assignée à l’étude, Madame [S] [W] divorcée [M] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [S] [W] divorcée [M] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

S’agissant des charges échues :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 20 mai 2021, 17 mars 2022, 04 mai 2022 et 27 mars 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [S] [W] divorcée [M] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 06 mai 2021 ; le relevé de compte arrêté au 15 juillet 2024 à la somme totale de 6 399,29 €, correspondant à 4 758,40 € dus au titre des charges et travaux et 1 640,89 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 270,77 €, le contrat de syndic,
Il ressort du décompte un solde antérieur de 2 379,22 € justifié par les grands livres des exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 à l’exception de la somme de 629,66 € imputée au copropriétaire le 1er décembre 2019 tel qu’indiqué dans le grand livre de l’exercice 2019/2020 de sorte qu’il convient de l’écarter du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues et impayées.

Au vu des pièces fournies au débat, Madame [S] [W] divorcée [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 128,74 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 15 juillet 2024.

S’agissant des provisions à échoir :

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 29 avril 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 27 mars 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2023/2024.

Il convient donc de condamner Madame [S] [W] divorcée [M] au paiement de la somme de 270,77 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er septembre au 30 novembre 2024.

S’agissant des frais nécessaires :

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il en résulte que Madame [S] [W] divorcée [M] sera condamné au paiement de la somme de 172,35 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût du commandement de payer du 06 mai 2021.

Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande relative à l’exécution forcée :

La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.

En conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [S] [W] divorcée [M] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, les sommes suivantes :
– 4 128,74 € au titre des charges de copropriété exigibles au 15 juillet 2024,
– 270,77 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er septembre au 30 novembre 2024,
– 172,35 € au titre des frais de recouvrement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN ;

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [W] divorcée [M] aux dépens de l’instance,

REJETTE la demande présentée au titre des frais d’exécutions de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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