Conflit de copropriété : délais et médiation en question

·

·

Conflit de copropriété : délais et médiation en question

L’Essentiel : Le 2 décembre 2022, plusieurs copropriétaires, désignés comme demandeurs, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Sorbiers », représenté par son syndic, ainsi que la société de gestion immobilière, devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Les demandeurs ont sollicité l’annulation de deux assemblées générales tenues respectivement le 25 mai 2022 et le 27 septembre 2022, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle. En réponse, le syndicat des copropriétaires et la société de gestion ont contesté la recevabilité des demandes, arguant du dépassement du délai de contestation.

Contexte de l’affaire

Le 2 décembre 2022, plusieurs copropriétaires, désignés comme demandeurs, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence les Sorbiers », représenté par son syndic, ainsi que la société de gestion immobilière, devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Les demandeurs ont sollicité l’annulation de deux assemblées générales tenues respectivement le 25 mai 2022 et le 27 septembre 2022, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle. Ils ont également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Réactions des défendeurs

En réponse, le syndicat des copropriétaires et la société de gestion ont contesté la recevabilité des demandes des copropriétaires, arguant que ces derniers avaient dépassé le délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales, comme stipulé par la loi. Ils ont demandé au juge de déclarer les demandes irrecevables et de condamner les demandeurs aux dépens.

Arguments des demandeurs

Les copropriétaires ont, par la suite, soutenu que des irrégularités et des factures indues avaient été révélées après les assemblées générales, ce qui constituait un nouvel élément justifiant leur contestation. Ils ont également allégué que le vote avait été obtenu par fraude, ce qui aurait corrompu les décisions prises lors des assemblées.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les demandes d’annulation des assemblées générales étaient irrecevables en raison du non-respect du délai de forclusion. En revanche, la demande d’un copropriétaire n’ayant pas de date de notification a été rejetée. Le tribunal a également ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable, soulignant l’importance d’une solution rapide et peu coûteuse.

Conséquences et prochaines étapes

Le tribunal a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une décision ultérieure. Les parties ont été invitées à se présenter à une audience de mise en état prévue pour le 12 juin 2025, avec un rappel que l’inexécution de l’injonction de médiation pourrait avoir des conséquences sur l’appréciation des demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de forclusion pour contester une assemblée générale de copropriété ?

Le non-respect du délai de forclusion pour contester une assemblée générale de copropriété entraîne l’irrecevabilité de la demande.

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il est stipulé que :

« L’action en contestation des décisions des assemblées générales doit, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. »

Ce délai est impératif et ne peut être suspendu, sauf par une instance judiciaire, comme l’indique la jurisprudence (Civ. 3ème 19 décembre 2017, n° 06-21.410).

Dans le cas présent, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2022.

Ainsi, leur action est déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir, indépendamment des irrégularités qu’ils ont soulevées.

Quelles sont les conditions pour qu’une médiation soit ordonnée par le juge ?

Le juge peut ordonner une médiation lorsque le litige est de nature à être réglé par cette mesure.

Selon l’article 127-1 du code de procédure civile :

« Le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. »

Dans cette affaire, le litige opposant les demandeurs au syndicat des copropriétaires et à d’autres copropriétaires est jugé propice à une médiation.

Cette mesure est dans l’intérêt des parties, car elle leur permet d’atteindre une solution rapide et peu onéreuse.

Le juge a donc ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les implications des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

Les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont des éléments importants dans le cadre d’un litige.

L’article 700 stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de réserver les dépens jusqu’à la décision finale sur l’ensemble du litige.

Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas immédiatement attribués, mais seront évalués à la fin du procès.

De plus, en l’absence de condamnation aux dépens, les demandes faites au titre de l’article 700 sont également rejetées, ce qui souligne l’importance de la décision finale sur le fond du litige.

PREMIERE CHAMBRE

N° RG 22/06404 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3ZP
71F

[F] [X], [I] [H], [N] [J]-[B], [R] [D], [T] [A], [L] [C], [M] [E], [U] [P], [G] [W], [Z] [K]

C/

S.D.C. LES SORBIER, S.A.S. FONCIA MANAGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

–==00§00==–

ORDONNANCE D’INCIDENT

–==00§00==–

Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 10 décembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [F] [X], né le 04 septembre 1976 à [Localité 11] (Sénégal), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [I] [H], né le 14 juillet 1977 à [Localité 13] (MAURICE), demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [J]-[B], née le 04 avril 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [D], né le 07 janvier 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]

Madame [T] [A], née le 31 janvier 1980 à [Localité 9] (Madagascar), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [C], né le 14 février 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [E], née le 02 juin 1976 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [P], né le 02 avril 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [G] [W], né le 03 août 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [K], née le 31 mai 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SORBIERS, sise [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA MANAGO,dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A.S. FONCIA MANAGO, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentés par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Emmanuel COSSON, avocat plaidant au barreau de Paris

–==00§00==–

Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du le 2 décembre 2022, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble  » résidence les sorbiers « , [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 19] (SDC résidence les sorbiers), représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Manago (Foncia), et la SAS Foncia Manago devant le tribunal judiciaire de Pontoise notamment aux fins de :

– A titre principal prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 et l’assemblée générale du 27 septembre 2022

– Subsidiairement prononcer l’annulation de la résolution n°6 du PV de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2022

– En toute hypothèse ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale exceptionnelle

– Condamner Foncia à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi

Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H].

L’audience d’incident a été fixée au 10 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le SDC résidence les sorbiers et Foncia demandent au juge de la mise en état de :
– Déclarer M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] irrecevables en leur demandes de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022;
– Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] aux dépens ;
– Condamner in solidum M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande tendant à voir les demandeurs déclarés irrecevables en leur demande, ils font valoir que les demandeurs ont sollicité l’annulation de l’assemblée générale plus de deux mois après la notification du procès-verbal, soit après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] demande au juge de la mise en état de :
– Débouter le SDC résidence les sorbiers et Foncia de ses demandes ;
– Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia aux dépens ;
– Condamner le SDC résidence les sorbiers et Foncia à payer la somme de 2 000 euros chacun, à partager entre les demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent notamment que des irrégularités et factures indues leur ont été révélées postérieurement à l’assemblée générale, et constituent un élément nouveau dont ils ne disposaient pas au moment de l’assemblé générale pour les contester. Ils expliquent en outre que le vote a été obtenu par la fraude, qui a corrompu tous les actes subséquents, et qu’ils sont donc recevables à contester ladite assemblée générale.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du délai préfix

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.

En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévue par la loi du 10 juin 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Ainsi quand bien même l’irrégularité d’une convocation serait apparue après l’expiration du délai de forclusion, et indépendamment de la gravité de l’irrégularité constatée, ce délai doit être respecté à peine de déchéance du droit d’agir (Civ. 3ème 19 décembre 2017, n° 06-21.410). Ce délai n’est pas susceptible de suspension et ne peut être interrompu que par une instance judiciaire, et notamment l’assignation devant le tribunal judiciaire.

En l’espèce, l’assemblée générale s’est tenue le 25 mai 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié aux demandeurs dans les conditions suivantes (date de la première présentation au domicile du demandeur de la lettre recommandée ou du téléchargement du courriel de notification):
M. [X] le 14 juin 2022,
Mme [J] épouse [B] le 14 juin 2022,
M. [D] le 15 juin 2022,
Mme [A] le 15 juin 2022,
Mme [E] le 15 juin 2022,
M. [P] le 14 juin 2022,
M. [W] le 15 juin 2022,
Mme [K] le 14 juin 2022 et
M. [H] le 14 juin 2022

Ces demandeurs ont fait délivrer l’assignation en annulation de cette assemblée générale le 2 décembre 2022, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les irrégularités soulevées par les demandeurs et la date à laquelle elles ont été révélées, il convient de constater que l’action en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 de M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] est irrecevable pour défaut de droit d’agir.

En revanche, l’accusé réception de la notification du procès-verbal adressée à M. [C] ne comporte aucune date. En conséquence, et en l’absence d’élément de preuve complémentaire de la date de remise ou de présentation au domicile du destinataire, la demande tendant à voir déclarer sa demande irrecevable sera rejetée.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.

Le litige opposant notamment M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], M. [C], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] au SDC résidence les sorbiers et à d’autres copropriétaires est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.

Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.

Sur les autres demandes

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables la demande de M. [X], Mme [J] épouse [B], M. [D], Mme [A], Mme [E], M. [P], M. [W], Mme [K] et M. [H] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 2022 ;

Rejetons la demande du SDC Résidence les sorbiers et Foncia tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [C] en annulation de l’assemblée générale du 25 mai 222 ;

Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Désignons à cet effet :

MEDIAVO
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 14]

Donnons mission au médiateur ainsi désigné
– d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
– de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure

Lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,

Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;

Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelons que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de :
– constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier
– constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– donner lieu à une comparution personnelle des avocats et des parties devant le juge de la mise en état ;

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 ;

Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 4 février 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon