Obligations financières en copropriété : conséquences du non-paiement des charges

·

·

Obligations financières en copropriété : conséquences du non-paiement des charges

L’Essentiel : Madame [I] [U] est copropriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété. Le syndicat, représenté par SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a engagé une procédure pour non-paiement des charges. Le 18 juillet 2024, Madame [I] [U] a été citée en justice, mais elle n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2024. Le juge a constaté que le syndicat avait mis en demeure la défenderesse, rendant la demande recevable. Il a condamné Madame [I] [U] à payer 2333,45 € pour charges impayées et 1454,23 € pour provisions, ainsi qu’à verser 1000 € pour les frais du syndicat.

Contexte de l’affaire

Madame [I] [U] est copropriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a engagé une procédure contre elle pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le 18 juillet 2024, le syndicat a cité Madame [I] [U] en justice pour le paiement des charges impayées et des dommages et intérêts. L’audience s’est tenue le 15 novembre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes et actualisé sa créance, totalisant plusieurs montants dus.

Absence de la défenderesse

Madame [I] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée, ce qui a conduit le juge à statuer sur la base des éléments présentés par le syndicat des copropriétaires.

Recevabilité de la demande

Le juge a constaté que le syndicat avait mis en demeure Madame [I] [U] par courrier recommandé le 2 mai 2024, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti, rendant la demande recevable selon la procédure accélérée au fond.

Demande principale en paiement

Le syndicat a produit des preuves de l’approbation des comptes et des charges dues. Le juge a décidé de condamner Madame [I] [U] à payer 2333,45 € pour les charges impayées et 1454,23 € pour les provisions à échoir.

Frais nécessaires et dommages et intérêts

Le juge a examiné les frais réclamés par le syndicat et a conclu qu’aucun d’eux n’était justifié. De plus, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct.

Dépens et frais supplémentaires

Madame [I] [U] a été condamnée à payer les dépens de l’instance. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle a également été condamnée à verser 1000 € pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

Exécution du jugement

Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans délai supplémentaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété ?

La recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment l’article 472 du Code de procédure civile et l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que :

« En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence de la défenderesse, le juge doit s’assurer que la demande est fondée sur des bases juridiques solides.

De plus, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. »

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [I] [U] par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, et les provisions n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, la demande est donc recevable.

Comment se détermine le montant des charges de copropriété dues ?

Le montant des charges de copropriété dues est déterminé par les articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 10 de cette loi stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »

Cela signifie que chaque copropriétaire doit contribuer aux charges en fonction de la valeur de son lot dans l’immeuble.

L’article 19-2, quant à lui, précise que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a produit des preuves, telles que les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes de charges, qui montrent que Madame [I] [U] doit un montant total de 2333,45 € au titre des charges impayées.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Les conséquences du non-paiement des charges de copropriété sont régies par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1231-6 du Code civil.

L’article 19-2 indique que :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles. »

Cela signifie que si un copropriétaire ne paie pas ses charges dans le délai imparti, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues.

De plus, l’article 1231-6 du Code civil précise que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Ainsi, en cas de non-paiement, des intérêts peuvent être appliqués à compter de la mise en demeure, mais le syndicat doit prouver l’existence d’un préjudice distinct pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.

Quels sont les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ?

Les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété sont encadrés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Cet article stipule que :

« Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. »

Cependant, il précise également que :

« Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. »

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires ne pouvaient pas être pris en compte, car ils ne correspondaient pas aux critères de nécessité et de justification.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les implications des dépens et des frais irrépétibles sont régies par les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, Madame [I] [U] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance.

L’article 700, quant à lui, précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande formulée en vertu de cet article, en condamnant Madame [I] [U] à payer 1 000 € au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024

N° RG 24/03177 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EOH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [U] née le 13 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [U] est copropriétaire du lot 43 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Madame [I] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 15 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Madame [I] [U] au paiement :
De la somme de 2333,45 euros au titre des charges impayées arrêtées au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir ;De la somme de 1454,23 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1159,24 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Madame [I] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [I] [U] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.

S’agissant des charges échues

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 14 octobre 2021, 1er septembre 2022, 12 juin 2023 et 10 juin 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [I] [U] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 8 mars 2024,le relevé de compte arrêté au 9 septembre 2024 à la somme totale de 4946,92€, correspondant à 2333,45 € dus au titre des charges et travaux et 1159,24 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1454,23 €, le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies au débat, Madame [I] [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2333,45 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 9 septembre 2024.

S’agissant des provisions à échoir

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 2 mai 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 12 juin 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025 et celle du 10 juin 2024 pour l’année 2025.

Il convient donc de condamner Madame [I] [U] au paiement de la somme de 1454,23 € correspondant aux provisions trimestrielles du 10 octobre 2024 au 10 octobre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.

S’agissant des frais nécessaires

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 9 septembre 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte soit parce qu’ils ne sont pas conformes au contrat de syndic, soit parce qu’il s’agit d’actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée multipliés et non suivi d’un paiement effectif) ou non justifiés par des pièces produites (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens et frais irrépétibles.

Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [I] [U] supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, les sommes suivantes :
– 2333,45 € au titre des charges de copropriété exigibles au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 mai 2024 ou l’assignation,
– 1454,23 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 10 octobre 2024 au 10 octobre 2025,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de sa demande au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement des charges de copropriété ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD ;

CONDAMNE Madame [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon