Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences pour la collectivité.

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Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences pour la collectivité.

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. et Mme [B] pour des charges impayées, totalisant 2 954,85 euros. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Mme [B] a proposé un paiement échelonné. Le tribunal a jugé recevable la demande de paiement et a rejeté la demande de délai de grâce, considérant qu’elle nuirait aux autres copropriétaires. M. et Mme [B] ont été condamnés à payer 1 954,85 euros, 1 000 euros en dommages-intérêts, ainsi que 800 euros selon l’article 700 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) a assigné M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires de deux lots, pour des charges impayées. Cette action a été engagée par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, en vertu de plusieurs articles de la loi du 10 juillet 1965 et du code civil.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé le paiement de 2 954,85 euros, correspondant aux arriérés de charges et frais divers, ainsi que 1 000 euros en dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intérêts étaient également réclamés à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.

Audience et déclarations

Lors de l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Mme [B] a sollicité un paiement échelonné de la dette. M. [B] n’était pas présent à l’audience.

Évaluation des charges impayées

Le décompte du syndic a confirmé que M. et Mme [B] devaient 2 954,85 euros au 1er juillet 2024. Après déduction d’un virement de 1 000 euros effectué en septembre, le montant dû s’élevait à 1 954,85 euros.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé recevable la demande de paiement des charges impayées et a rejeté la demande de délai de grâce, considérant qu’elle imposerait une charge injuste aux autres copropriétaires. Une indemnité compensatrice de 1 000 euros a été accordée pour le préjudice subi par les autres copropriétaires.

Condamnations prononcées

M. et Mme [B] ont été condamnés à payer 1 954,85 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts au taux légal. Ils ont également été condamnés à verser 1 000 euros en dommages-intérêts et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par la loi du 10 juillet 1965, notamment par ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2.

Selon l’article 10 de cette loi, chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux charges de copropriété en fonction de la quote-part de chacun dans les parties communes.

Cette contribution inclut les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, à son entretien et à son administration.

L’article 14-1 précise que les charges sont réparties entre les copropriétaires selon les dispositions du règlement de copropriété, sauf si une décision de l’assemblée générale en dispose autrement.

En cas de non-paiement des charges, le syndic peut engager une procédure de recouvrement, comme cela a été fait dans l’affaire en question.

Quels sont les recours possibles pour un syndicat de copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?

Le syndicat des copropriétaires dispose de plusieurs recours en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’agir en justice pour obtenir le paiement des charges impayées.

Il peut également procéder à une mise en demeure, comme cela a été fait dans cette affaire avec l’envoi d’une lettre de mise en demeure datée du 22 juillet 2024.

En cas de non-règlement, le syndic peut demander au tribunal judiciaire de condamner le copropriétaire défaillant à payer les sommes dues, ainsi que les intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

De plus, l’article 1343-2 du code civil stipule que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêt, ce qui peut aggraver la situation financière du débiteur.

Quelles sont les conséquences d’une demande de délai de grâce pour le paiement des charges ?

La demande de délai de grâce pour le paiement des charges peut avoir des conséquences significatives pour le syndicat des copropriétaires.

En effet, accorder un délai de grâce pourrait reporter la charge financière sur les autres copropriétaires, ce qui n’est pas acceptable selon le jugement rendu.

L’article 1242 du code civil précise que le débiteur doit exécuter son obligation dans le délai convenu, et le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques.

Dans cette affaire, la demande de délai de grâce a été rejetée, car il a été jugé que cela aurait pour effet de nuire aux autres copropriétaires, qui ne devraient pas supporter les conséquences de la carence de M. et Mme [B].

Comment sont calculés les intérêts en cas de retard de paiement des charges ?

Les intérêts en cas de retard de paiement des charges sont calculés selon les dispositions du code civil et de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 1231-6 du code civil stipule que les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure, ce qui a été respecté dans cette affaire avec la mise en demeure envoyée le 22 juillet 2024.

Les intérêts sont calculés au taux légal, qui est fixé par le gouvernement et peut varier chaque année.

De plus, l’article 1343-2 du code civil précise que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêt, ce qui signifie que les intérêts accumulés peuvent également générer des intérêts supplémentaires.

Ainsi, le montant total dû par M. et Mme [B] a été majoré par les intérêts calculés à partir de la date de mise en demeure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02913 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G36L

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEMANDERESSE

et

Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition

Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires des lots n° 4 et 23, au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 815-6, 1231-6, 1242 et 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
– 2 954,85 euros, selon décompte du 5 juillet 2024, correspondant au montant des arriérés de charges et frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, précisant ne pas s’opposer à la demande de délai présentée par Mme [B].

Se présentant en personne, Mme [B] a demandé d’être autorisée à payer la dette en 3 ou 4 fois.

M. [B] n’a pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [B] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété et frais de relance la somme de 2 954,85 euros.

La demande en paiement des charges impayées formée par le syndic de la copropriété de la [4] à [Localité 3] apparaît dès lors recevable et bien fondée, en l’état à hauteur de la somme figurant dans le dispositif de l’assignation et déduction du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024, soit 1 954,85 euros.

Une mise en demeure de payer la dette datée du 22 juillet 2024 a été envoyée par le syndic à M. et Mme [B].

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

Accorder aux débiteurs le délai de grâce que Mme [B] sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. La demande formée à ce titre, non fondée, sera en conséquence rejetée, Mme [B] ayant d’ailleurs indiqué à l’audience qu’elle avait déjà trouvé un accord de paiement avec le syndic de la copropriété.

La faute de M. et Mme [B] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Parties perdantes, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 954,85 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 1er juillet 2024 (déduction faite du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;

Dit que les intérêts ci-dessus fixés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

Rejette la demande de délai de grâce ;

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER


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