Copropriétaires et charges impayées : Questions / Réponses juridiques

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Copropriétaires et charges impayées : Questions / Réponses juridiques

Le syndicat des copropriétaires a assigné [N] [I] et [T] [D] pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 5 461,02 euros. Les défendeurs, copropriétaires des lots n°5 et 21, n’ont pas réglé leurs charges depuis janvier 2021. L’affaire a été portée devant le tribunal le 31 mai 2024, où les défendeurs étaient absents. Le tribunal a statué en leur absence, condamnant les défendeurs à verser 5 245,02 euros, ainsi que 1 000 euros pour frais irrépétibles et 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La décision est exécutoire de droit.. Consulter la source documentaire.

1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Le paiement des charges de copropriété est régi par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. »

En vertu de l’article 10-1 de cette même loi, il est précisé que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a démontré que [N] [I] et [T] [D] n’avaient pas payé leurs charges depuis janvier 2021, accumulant ainsi un arriéré de 5 461,02 euros au 22 mars 2024.

Les frais nécessaires, au sens de l’article 10-1, incluent les diligences comme la mise en demeure, mais excluent les frais d’administration courante, tels que les honoraires du syndic pour le suivi du dossier.

Ainsi, le tribunal a conclu que [N] [I] et [T] [D] sont redevables de 5 245,02 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil, qui autorise la capitalisation des intérêts échus par année entière.

2- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil stipule que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »

Dans le cas présent, [N] [I] et [T] [D] ont été mis en demeure à plusieurs reprises, et leur carence dans le paiement des charges de copropriété a été jugée fautive.

Le tribunal a noté que, malgré une promesse de paiement de 1 000 euros par [T] [D], aucun virement n’a été effectué. Cela démontre une résistance abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

Ainsi, le tribunal a condamné [N] [I] et [T] [D] à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de leur comportement fautif et de la mauvaise foi manifeste dans le règlement de leurs obligations.

3- Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a décidé que :

« Les parties qui succombent à la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. »

De plus, l’article 514 du code de procédure civile précise que :

« La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Ainsi, le tribunal a ordonné que [N] [I] et [T] [D] soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui reflète la nécessité de compenser les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de ses créances.

Le jugement a été rendu en premier ressort, et les parties ont été informées de leur droit d’appel.


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