Monsieur [C] [I], propriétaire dans la résidence La [Adresse 8], a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour des charges impayées. Lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2018, la S.A.S SABIMO a été nommée syndic, remplaçant la S.A.S. BELGRAND IMMOBILIER, mise en liquidation. Le tribunal de Bobigny a condamné Monsieur [C] [I] à payer 8.938,41 euros pour les charges, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts. Les demandes contre AXA et AXYME ont été rejetées, et le syndicat a également été condamné à verser 1.000 euros à AXA pour les frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de l’assignationLa Fondation [X] [K] soutient que l’assignation délivrée le 10 mai 2023 par Monsieur [D] [O] est nulle en raison du défaut de pouvoir de représentation de Madame [J] [O]. Elle fait référence à l’article 117 du Code de procédure civile, qui stipule que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : … le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ». En l’espèce, la Fondation affirme qu’une autorisation du juge des tutelles était nécessaire, car le mandat notarié de protection future ne prévoyait pas expressément le pouvoir d’engager une action en justice. Cependant, Monsieur [D] [O], représenté par Madame [J] [O], rappelle que le mandat notarié de protection future inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec autorisation, conformément à l’article 490 du Code civil, qui dispose que « par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation ». Ainsi, la demande de nullité de l’assignation est rejetée, car Madame [J] [O] a bien le pouvoir de solliciter une telle demande au nom de Monsieur [D] [O]. Sur la fin de non-recevoirLa Fondation [X] [K] soulève une fin de non-recevoir, arguant que Monsieur [D] [O] n’a pas d’intérêt à agir. L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En l’espèce, Monsieur [D] [O] sollicite l’annulation de la promesse de donation du 29 juin 2018, ce qui lui confère un intérêt patrimonial évident à agir. Les arguments de la Fondation concernant l’exécution des promesses relèvent du fond et n’affectent pas la recevabilité de l’action. Par conséquent, la fin de non-recevoir est également rejetée. Sur la demande de communication de piècesMonsieur [D] [O] demande la communication de la promesse de donation du 29 juin 2018, soutenant qu’il ne retrouve pas trace de l’acte notarié. La Fondation [X] [K] oppose que, selon les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, la demande de production de pièce ne peut porter sur une pièce dont l’auteur de la demande a été partie. L’article 138 précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, elle peut demander au Juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ». Étant donné que Monsieur [D] [O] était partie à l’acte authentique, sa demande de communication de pièce sous astreinte ne peut prospérer et sera rejetée. Sur les demandes accessoiresLes dépens de l’incident et les frais irrépétibles sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 03 février 2025, et les parties sont invitées à formuler leurs observations au plus tard le 31 janvier 2025 sur RPVA concernant une éventuelle jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°23/07184. |
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