Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences de la mauvaise foi

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Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences de la mauvaise foi

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les [Adresse 6] a assigné [Z] [J] et [B] [J] pour un arriéré de charges de 7 894,48 euros et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Lors de l’audience du 31 mai 2024, [Z] [J] était présent, tandis que [B] [J] ne s’est pas présenté. Bien que la dette principale ait été réglée, le syndicat a maintenu sa demande de dommages et intérêts, contestée par [Z] [J]. Le tribunal a finalement débouté le syndicat de sa demande, considérant que la mauvaise foi n’était pas établie, et a condamné le syndicat aux dépens.

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a assigné [Z] [J] et [B] [J] pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 7 894,48 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les copropriétaires concernés n’ont pas réglé leurs charges depuis octobre 2021, malgré plusieurs relances.

Déroulement des audiences

L’affaire a été entendue le 31 mai 2024, où le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil. [Z] [J] était présent, tandis que [B] [J] ne s’est pas présenté. Au cours de l’audience, il a été confirmé que la dette principale avait été réglée, mais le syndicat a maintenu ses demandes de dommages et intérêts, que [Z] [J] a contestées, affirmant ne pas avoir reçu les relances.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de dommages et intérêts, précisant que la mauvaise foi des défendeurs n’était pas caractérisée, car ils avaient réglé leur arriéré avant l’audience. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné aux dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

1- Quelle est la nature des obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les copropriétaires ont l’obligation essentielle de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à leur lot. Cette obligation est prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule :

« Les copropriétaires sont tenus de contribuer aux dépenses des parties communes en fonction de la quote-part de chacun dans les parties communes. »

En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager des actions en justice pour obtenir le recouvrement des sommes dues.

Il est également précisé dans l’article 14 de la même loi que :

« Le syndicat des copropriétaires peut, par voie de justice, obtenir le paiement des charges de copropriété. »

Ainsi, le non-respect de cette obligation par un copropriétaire constitue une faute, justifiant des actions en recouvrement et éventuellement des demandes de dommages et intérêts.

2- Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?

L’article 1231-6 du code civil précise les conditions d’octroi des dommages et intérêts en cas de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

De plus, si le créancier a subi un préjudice indépendant du retard, il peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Dans le cas présent, bien que le syndicat des copropriétaires ait demandé des dommages et intérêts, le tribunal a constaté que la mauvaise foi des débiteurs n’était pas caractérisée, ce qui a conduit à leur déboutement.

3- Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un défendeur en matière civile ?

L’article 472 du code de procédure civile stipule que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du défendeur, à condition que celui-ci ait été régulièrement cité.

En l’espèce, [B] [J] n’était ni présent ni représenté, mais a été cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal a donc pu statuer sur le fond de l’affaire, en considérant que la demande du syndicat des copropriétaires était recevable et bien fondée, sauf en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts.

4- Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’une procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ces frais sont ceux qui ne peuvent être récupérés par la partie qui a gagné le procès, tels que les honoraires d’avocat.

Dans le cas présent, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’il n’a pas été reconnu de frais irrépétibles justifiant une indemnisation.

Cela souligne l’importance de la justification des demandes en matière de frais dans le cadre des litiges civils.

Minute n° 25/18

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] sis [Adresse 7]
représenté par son syndic LE CABINET [H] [O] [M] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

D’une part,

ET:

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Défendeur comparant en personne

Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défendeur non comparant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024

date des débats : 31 Mai 2024

délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01192 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5XF

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a fait assigner [Z] [J] et [B] [J] aux fins de paiement des sommes de :
7 894,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] fait valoir que [Z] [J] et [B] [J] sont copropriétaires des lots n°86, 96 et 1046 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8].
A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Ils ne se sont pas acquittés des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2021 en dépit des appels de fonds, relances et mises en demeure.
La dette d’arriéré s’établit à 7 894,48 euros arrêtée au 13 février 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [J] et [B] [J] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil, [Z] [J] a comparu en personne et [B] [J] n’a pas comparu.

Aux termes de cette audience, le syndic des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient ses demandes indemnitaires.
[Z] [J] fait valoir que la somme principale demandée a été payée ce que confirme le demandeur qui maintient néanmoins ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[Z] [J] conteste le paiement de ces demandes indemnitaires, précisant n’avoir jamais reçu les relances et que le dossier était en cours chez le notaire suite au décès de leur père le 9 décembre 2019.

Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [B] [J], ni présent ni représenté, a été cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les appels de fonds ont été envoyés aux consorts [J] à l’adresse du notaire chargé de la succession tout comme les mises en demeure effectuées par la SAS Cabinet [H]-[O] [M], syndic de copropriété et représentant du syndicat des copropriétaires.

[Z] [J] et [B] [J] ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse respective le 26 février 2024, le pli ayant été avisé et distribué le 1er mars 2024 à [B] [J] et ayant fait l’objet d’un avis le 28 février 2024 sans être réclamé par [Z] [J].

Ils ne se sont pas manifestés en dépit de cette mise en demeure.
Pour autant, il doit être constaté qu’il s’agit de l’unique mise en demeure qui leur est parvenue de façon certaine et que l’assignation est intervenue à peine plus d’un mois après la mise en demeure. De plus, le paiement intégral de l’arriéré de charges est intervenu avant l’audience.
Il s’ensuit que la mauvaise foi de [Z] et [B] [J] n’est pas caractérisée de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT


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