Coproduction et titularité des droits : l’affaire NODO PRODUCTIONS

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Coproduction et titularité des droits : l’affaire NODO PRODUCTIONS

L’Essentiel : La société EDITIONS GALLIMARD détient les droits d’adaptation du PETIT PRINCE d’Antoine de SAINT-EXUPERY. Après le départ de Mme S. vers DRIM, cette dernière a conclu un contrat de coproduction avec NODO PRODUCTIONS, sans accord préalable avec EDITIONS GALLIMARD. Lors d’une tentative de cession de droits à BOVENTOON, EDITIONS GALLIMARD s’est opposée, arguant de l’irrégularité du contrat. Les juges ont débouté NODO PRODUCTIONS, soulignant que DRIM avait dissimulé la nature de ses droits. Ils ont rappelé que NODO, en tant que professionnelle, devait vérifier la légitimité des droits revendiqués par DRIM sur cette œuvre emblématique.

La société EDITIONS GALLIMARD est titulaire des droits exclusifs d’adaptation sur l’oeuvre d’Antoine de SAINT-EXUPERY. Mme S. ancienne salariée de la société (responsable des droits théâtres et de certains droits audiovisuels) qui avait le mandat de rechercher des projets d’exploitation du PETIT PRINCE, a quitté les EDITIONS GALLIMARD pour rejoindre la société DRIM.
La société DRIM, se présentant comme titulaire des droits afférents à l’oeuvre le PETIT PRINCE, a conclu avec la société NODO PRODUCTIONS, un contrat de coproduction aux fins de se voir attribuer 10 % des parts de coproduction. Le spectacle musical concerné a été créé au Casino de Paris, sans qu’un contrat de cession de droits ne soit intervenu entre la société EDITIONS GALLIMARD et la société NODO PRODUCTIONS.
Lors d’un projet de cession de ses droits par la société NODO PRODUCTIONS à la société BOVENTOON, la société EDITIONS GALLIMARD s’y est opposée en faisant valoir que le contrat de coproduction conclu entre NODO PRODUCTIONS et PRIM était irrégulier (1). NODO PRODUCTIONS souhaitait voir juger que la société EDITIONS GALLIMARD avait engagé sa responsabilité en s’opposant à cette cession.
Les juges ont débouté NODO PRODUCTIONS : si la société EDITIONS GALLIMARD avait été informée des négociations nouées entre DRIM et NODO PRODUCTIONS en vue de la production du spectacle le PETIT PRINCE, l’étendue de la cession de droits consentie par DRIM à NODO PRODUCTIONS a été dissimulée à la société EDITIONS GALLIMARD. En effet, DRIM avait « sciemment dissimulé avoir conclu avec la société NODO PRODUCTIONS un contrat de coproduction aux termes duquel elle s’était présentée, aux fins de se voir attribuer les 10 % des parts de coproduction, comme titulaire des droits afférents à l’oeuvre pour les avoir acquis en pleine propriété et totale jouissance ».
Les juges ont pris soin de relever qu’il appartenait à NODO PRODUCTIONS, professionnelle de la production, de s’assurer, compte tenu de la notoriété de l’oeuvre le PETIT PRINCE, et de la connaissance dans le milieu de l’édition de la titularité des droits de la société EDITIONS GALLIMARD sur l’oeuvre d’Antoine SAINT-EXUPERY, que la société DRIM détenait effectivement les droits dont elle se prévalait.

(1) PRIM s’étant présentée indûment comme titulaire des droits sur l’oeuvre littéraire le PETIT PRINCE et Mme S. aurait outrepassé les pouvoirs qu’elle détenait en sa qualité de mandataire

Mots clés : Coproduction audiovisuelle,production audiovisuelle,mandat,obligation du manndat,recherche de coproducteur

Thème : Coproduction audiovisuelle – Contrat

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 10 janvier 2007 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les droits de la société EDITIONS GALLIMARD sur l’œuvre d’Antoine de SAINT-EXUPERY ?

La société EDITIONS GALLIMARD détient les droits exclusifs d’adaptation de l’œuvre d’Antoine de SAINT-EXUPERY, en particulier celle du célèbre livre « Le Petit Prince ». Cela signifie qu’elle est la seule entité autorisée à adapter cette œuvre pour d’autres formats, tels que le théâtre, le cinéma ou d’autres médias.

Ces droits exclusifs sont cruciaux pour protéger l’intégrité de l’œuvre et garantir que toute adaptation respecte la vision originale de l’auteur. En tant que titulaire des droits, EDITIONS GALLIMARD a le pouvoir de contrôler qui peut utiliser l’œuvre et dans quelles conditions, ce qui est essentiel pour la gestion des projets d’exploitation.

Quel rôle a joué Mme S. dans cette affaire ?

Mme S. était une ancienne salariée des EDITIONS GALLIMARD, où elle occupait le poste de responsable des droits théâtres et de certains droits audiovisuels. Son mandat consistait à rechercher des projets d’exploitation pour « Le Petit Prince ».

Après avoir quitté EDITIONS GALLIMARD, elle a rejoint la société DRIM. Ce changement de société a soulevé des questions sur la légitimité des droits que DRIM prétendait détenir, notamment en ce qui concerne les négociations avec NODO PRODUCTIONS pour la coproduction d’un spectacle musical basé sur l’œuvre.

Quelles sont les implications du contrat de coproduction entre DRIM et NODO PRODUCTIONS ?

Le contrat de coproduction entre DRIM et NODO PRODUCTIONS stipulait que DRIM se présentait comme titulaire des droits afférents à « Le Petit Prince », ce qui lui permettait de réclamer 10 % des parts de coproduction.

Cependant, ce contrat a été conclu sans qu’un accord de cession de droits ait été établi entre EDITIONS GALLIMARD et NODO PRODUCTIONS. Cela a conduit à des complications juridiques, car EDITIONS GALLIMARD a contesté la validité de ce contrat, affirmant que DRIM avait dissimulé des informations déterminantes concernant les droits d’adaptation.

Pourquoi EDITIONS GALLIMARD s’est-elle opposée à la cession des droits par NODO PRODUCTIONS ?

EDITIONS GALLIMARD s’est opposée à la cession des droits par NODO PRODUCTIONS à la société BOVENTOON en raison de l’irrégularité du contrat de coproduction. La société a fait valoir que NODO PRODUCTIONS n’avait pas le droit de céder des droits qu’elle ne détenait pas légalement.

Les juges ont soutenu la position d’EDITIONS GALLIMARD, notant que DRIM avait dissimulé des informations sur l’étendue des droits qu’elle avait cédés à NODO PRODUCTIONS. Cela a mis en lumière la responsabilité de NODO PRODUCTIONS en tant que professionnelle de la production, qui aurait dû vérifier la légitimité des droits revendiqués par DRIM.

Quelle a été la décision des juges dans cette affaire ?

Les juges ont débouté NODO PRODUCTIONS, confirmant que la société EDITIONS GALLIMARD avait raison de s’opposer à la cession des droits. Ils ont souligné que, bien que NODO PRODUCTIONS ait été informée des négociations entre DRIM et elle, l’étendue des droits cédés avait été dissimulée.

Les juges ont également noté que NODO PRODUCTIONS, en tant que professionnelle, avait la responsabilité de s’assurer que DRIM détenait effectivement les droits qu’elle prétendait avoir. Cette décision a renforcé l’importance de la transparence et de la diligence dans les contrats de coproduction, surtout pour des œuvres aussi emblématiques que « Le Petit Prince ».


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