Coproduction audiovisuelle : Vigilance et consentement dans le contrat

·

·

Coproduction audiovisuelle : Vigilance et consentement dans le contrat

L’Essentiel : Une personne souhaitant participer à la production d’un documentaire peut devenir coproducteur en apportant une somme d’argent. En retour, elle perçoit une part des recettes générées, souvent calculée sur les recettes nettes part producteur (RNPP). Cependant, ces RNPP n’incluent pas toutes les recettes, ce qui peut réduire considérablement les versements dus au coproducteur. Dans une affaire, M. A. a contesté la validité de son engagement après avoir constaté des versements insuffisants. Le tribunal a jugé qu’il n’avait pas prouvé que son consentement avait été vicié, les définitions des recettes étant conformes aux usages de la profession.

Apport du coproducteur

Une personne physique qui souhaite participer à la production d’un documentaire (ou toute autre œuvre audiovisuelle) a la faculté d’y apporter une somme (numéraire). En contrepartie de cet apport financier, la personne physique devient coproducteur et perçoit une proportion des recettes générées par l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. Ce pourcentage des recettes est le plus souvent calculé sur les recettes nettes part producteur (RNPP). Or, le coproducteur doit être particulièrement vigilant, car les RNPP n’incluent pas toutes les recettes générées et les versements qui lui sont dus peuvent parfois être très faibles.

Consentement au Contrat de coproduction

Dans cette affaire, M. A. a été débouté de sa demande en nullité de la lettre accord de coproduction qu’il avait signé. Après avoir versé la somme de 20.000€ à la production d’un documentaire, M.A. s’était rendu compte que les versements apparaissaient trop faibles. M. A. faisait valoir que son consentement n’a été donné que par erreur, sur le fondement de l’article 1110 du code civil. Ce n’est que postérieurement à la signature de la lettre accord qu’il avait pris connaissance de l’existence des différentes commissions perçues par les distributeurs et la définition des “recettes nettes part producteur”.

De plus, l’assiette des droits ne comprenait pas non plus l’exploitation télévisuelle du documentaire par des diffuseurs également coproducteurs (ce qui réduisait d’autant plus les RNPP). En l’espèce, M. A. ne démontrait pas que l’erreur qu’il aurait commise ait porté sur la substance de son engagement et qu’il n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance des circonstances de la coproduction. En effet, la définition des “recettes nettes d’exploitation” apparaissait conformes aux usages de la profession, étant observé que la production aurait pu être bénéficiaire si les parties étaient parvenues à vendre les droits de diffusion du documentaire à d’autres chaînes de télévision, ce qui n’a pas été le cas.

Mots clés : Coproduction audiovisuelle – Contrat

Thème : Coproduction audiovisuelle – Contrat

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 6 decembre 2011 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’apport d’un coproducteur dans la production d’une œuvre audiovisuelle ?

Un coproducteur, en apportant une somme d’argent à la production d’un documentaire ou d’une autre œuvre audiovisuelle, devient un acteur clé du projet. En échange de cet apport financier, il reçoit une part des recettes générées par l’exploitation de l’œuvre.

Cette part est généralement calculée sur les recettes nettes part producteur (RNPP). Cependant, il est déterminant pour le coproducteur de rester vigilant, car les RNPP ne tiennent pas compte de toutes les recettes générées.

Cela signifie que les versements qu’il reçoit peuvent parfois être très faibles, ce qui peut entraîner des désillusions pour ceux qui s’attendent à un retour sur investissement plus conséquent.

Quelles sont les implications du consentement dans un contrat de coproduction ?

Le consentement dans un contrat de coproduction est fondamental, comme l’illustre le cas de M. A. qui a tenté de faire annuler un accord de coproduction. Après avoir versé 20.000€, il a constaté que les versements qu’il recevait étaient insuffisants.

Il a alors argué que son consentement avait été donné par erreur, se basant sur l’article 1110 du code civil. Ce dernier stipule que le consentement doit être libre et éclairé. M. A. a découvert après la signature de l’accord l’existence de commissions perçues par les distributeurs, ce qui a affecté les RNPP.

Quelles sont les conséquences de l’erreur sur le consentement dans ce contexte ?

Dans le cas de M. A., la cour a jugé qu’il ne prouvait pas que l’erreur qu’il avait commise portait sur la substance de son engagement. Pour qu’une erreur soit considérée comme un motif valable d’annulation, il faut démontrer que, sans cette erreur, il n’aurait pas contracté.

M. A. n’a pas réussi à établir que sa décision d’investir aurait été différente s’il avait eu connaissance des commissions et des modalités de calcul des RNPP. De plus, la définition des « recettes nettes d’exploitation » était conforme aux usages de la profession, ce qui a joué en faveur de la production.

Comment les droits d’exploitation influencent-ils les recettes nettes part producteur ?

Les droits d’exploitation, notamment ceux liés à la diffusion télévisuelle, ont un impact significatif sur les recettes nettes part producteur. Dans le cas de M. A., l’assiette des droits ne comprenait pas l’exploitation télévisuelle par des diffuseurs qui étaient également coproducteurs.

Cela a eu pour effet de réduire les RNPP, ce qui a directement affecté les versements dus à M. A. Si les droits de diffusion avaient été vendus à d’autres chaînes de télévision, la production aurait pu être bénéficiaire, augmentant ainsi les recettes pour tous les coproducteurs.

Cette situation souligne l’importance de bien comprendre les termes du contrat de coproduction et les implications financières qui en découlent.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon