En novembre 2023, l’Université a découvert que son ancien nom de domaine, www.experimentations-navettes-autonomes.fr, avait été racheté par M. [B] [O], qui l’utilisait sans autorisation. Ce dernier a exploité le site en reprenant des éléments du projet ENA, entraînant des mises en demeure de l’Université. Celle-ci a assigné M. [O] et O2Switch devant le tribunal de Paris, accusant contrefaçon et concurrence déloyale. Cependant, le tribunal a rejeté les demandes de l’Université, considérant qu’il n’y avait pas de contrefaçon et a condamné l’Université à verser une amende à O2Switch pour abus de procédure.. Consulter la source documentaire.
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Le fait de copier un site internet ne tombe pas sous le coup des pratiques commerciales déloyales en l’absence de preuve de l’altération de manière substantielle du comportement économique du consommateur.
En matière de pratiques commerciales déloyales, l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui les prohibe, dispose qu’une telle pratique « est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ». L’article L. 121-4, 13° du même code dispose que « sont réputées trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet de « promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ». Il n’est pas nécessaire que les pratiques trompeuses remplissent les deux critères de la clause générale posés par l’article L. 121-1 du code de la consommation pour être condamnées. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 « doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a) » (CJUE 19 sept. 2013, CHS Tour Services GmbH c/ Team4 Travel GmbH, aff. C-435/11 , pts 24, 46 et dispositif). En revanche, la pratique doit altérer ou être susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur. Il en résulte qu’une pratique n’est « trompeuse » au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 6 de la directive précitée que si elle est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, et donc susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. En conséquence, il ne suffit pas de déduire des similitudes entre le produit d’une société avec celui de son concurrent, une confusion créée dans l’esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l’origine de ce produit constitutive d’ une pratique commerciale trompeuse, sans vérifier si ces éléments altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Com., 1 mars 2017, n°15-15.448, Bull. N°33). |
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