Conversion de la procédure collective : enjeux et caducité – Questions / Réponses juridiques

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Conversion de la procédure collective : enjeux et caducité – Questions / Réponses juridiques

Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la SAS Deweiser. Le 23 avril, un administrateur judiciaire a été désigné pour encadrer la gestion de l’entreprise. Cependant, face à l’impossibilité de redressement, une demande de liquidation judiciaire a été déposée, aboutissant à un jugement le 4 juin 2024. Malgré l’appel de Deweiser, la cour a confirmé la liquidation, estimant que l’entreprise ne pouvait justifier d’une activité viable. Les dépens de l’appel ont été confirmés comme frais privilégiés de procédure.. Consulter la source documentaire.

Sur la caducité de la déclaration d’appel

La question de la caducité de la déclaration d’appel se pose en raison des arguments avancés par le liquidateur et l’administrateur judiciaire.

Ils soutiennent que la société Deweiser ne présente pas de demandes visant à contester la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, « la déclaration d’appel est caduque si l’appelant ne présente pas ses conclusions dans le délai imparti ».

De plus, l’article 954 du même code précise que « lorsque l’appel est déclaré caduc, l’instance est considérée comme éteinte ».

Cependant, la société Deweiser rétorque que ses demandes sont clairement énoncées dans le dispositif de ses conclusions et que les textes ne requièrent pas l’utilisation de la formule « statuant à nouveau ».

La cour a constaté que la société Deweiser a bien formulé des prétentions dans ses conclusions, ce qui signifie que la caducité de sa déclaration d’appel n’est pas encourue.

Ainsi, la cour a rejeté la demande de caducité et a constaté que l’instance demeurait valide.

Sur la conversion en liquidation judiciaire

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est régie par l’article L. 631-15, II du Code de commerce.

Cet article stipule que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Le tribunal doit entendre le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, et recueillir l’avis du ministère public avant de statuer.

Dans le cas présent, la société Deweiser a soutenu qu’elle avait la capacité de faire face à son passif exigible et qu’elle n’avait pas été en mesure de poursuivre son activité en raison d’obstacles divers.

Cependant, le tribunal a constaté que la société n’avait plus d’activité réelle, qu’elle ne disposait d’aucune assurance, et que le bail interdisait la sous-location.

De plus, les véhicules saisis ne constituaient pas un actif disponible à la vente, et l’origine des fonds apportés n’avait pas été justifiée.

La cour a donc confirmé que le redressement était manifestement impossible, justifiant ainsi la conversion en liquidation judiciaire.

Les arguments de la société Deweiser n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de modifier cette conclusion.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires formulées par les parties concernent principalement les dépens d’appel.

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante ».

Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce qui implique que la société Deweiser a été déboutée de ses demandes.

Par conséquent, les dépens exposés en appel seront à la charge de la société Deweiser et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La cour a ainsi statué conformément aux dispositions légales en vigueur, garantissant une application juste et équitable des règles de procédure.


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