Dans le cadre de cette affaire, les articles 367 et 783 du Code de procédure civile sont appliqués pour les procédures d’appel. Les affaires sont référencées sous les numéros N° RG 24/03888 et N° Portalis DBVI-V-B7I-QU4S. La décision contestée, rendue le 19 novembre 2024 par le Président du TGI de [Localité 3], a conduit à une ordonnance de jonction des procédures, consolidant les affaires sous le numéro unique 24-3796. Cette ordonnance, émise le 2 janvier 2025, a été signée par la conseillère déléguée, validant ainsi les décisions prises.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure de jonction des instances selon le Code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule : « Lorsque plusieurs instances sont pendantes devant une même juridiction et qu’elles ont pour objet des demandes qui peuvent être jugées ensemble, le juge peut ordonner leur jonction. » Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires et à simplifier le traitement des affaires. En l’espèce, les affaires suivies sous les numéros de répertoire général N° RG 24/03888 et N° Portalis DBVI-V-B7I-QU4S ont été jugées pertinentes pour être jointes, car elles concernent la même décision rendue par le Président du TGI. Ainsi, le juge a ordonné la jonction des procédures, ce qui est conforme à l’article 367. Quelles sont les implications de la jonction des procédures sur le numéro d’affaire ?L’article 783 du Code de procédure civile précise que : « Lorsqu’une jonction est ordonnée, les instances sont désignées sous un seul numéro d’affaire. » Dans le cas présent, les instances ont été renommées sous le seul numéro 24-3796, ce qui simplifie le suivi et la gestion des dossiers. Cette mesure permet également d’assurer une meilleure cohérence dans le traitement des affaires, en évitant les confusions qui pourraient survenir si plusieurs numéros étaient utilisés pour des procédures liées. La décision de renommer les instances sous un seul numéro est donc une application directe de l’article 783, garantissant ainsi une clarté administrative et judiciaire. |
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