L’Essentiel : La SA [9] a été soumise à un contrôle de l’URSSAF PACA pour la période 2010-2011, entraînant une mise en demeure en avril 2013. Après avoir réglé 34 381 euros pour des redressements non contestés, la SA [6], héritière de la SA [9], a contesté la procédure et les redressements. Le tribunal a examiné la régularité de la mise en demeure et des avis de contrôle, les déclarant valides. Concernant le chef de redressement n°1 sur les primes de paniers, le tribunal a annulé ce redressement, tout en rejetant les autres demandes de la SA [6].
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Contexte du litigeLa SA [9] a été soumise à un contrôle concernant l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Ce contrôle a été effectué par les inspecteurs de l’URSSAF PACA, entraînant une lettre d’observations le 8 octobre 2012 et une mise en demeure le 8 avril 2013. Recours de la sociétéLe 25 avril 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA après avoir réglé une somme de 34 381 euros pour des redressements non contestés. La commission a rejeté sa demande le 20 décembre 2018. Par la suite, la SA [6], venant aux droits de la SA [9], a introduit deux recours pour contester la procédure de contrôle et certains chefs de redressements, enregistrés sous les numéros RG 19/02291 et RG 19/02917. Demandes de la SA [6]La SA [6] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 8 avril 2013 en raison d’irrégularités de procédure, d’annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement, ainsi que de condamner l’URSSAF PACA à rembourser la somme de 34 381 euros. En alternative, elle a demandé l’annulation des chefs de redressements, en particulier le chef n°1 concernant les primes de paniers. Position de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours, le déboutement de la SA [6] de ses demandes, la validation de la procédure de contrôle et la condamnation de la société requérante au paiement de 3 410,81 euros restants dus. Décision sur la jonction des instancesLe tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 19/02291 et RG 19/02917, poursuivant l’instance sous le numéro unique 19/02291, dans un souci d’efficacité judiciaire. Régularité de la procédure de contrôleLe tribunal a examiné la régularité de l’avis de contrôle, concluant que l’URSSAF avait respecté les exigences légales en adressant l’avis au siège social de la SA [9], ce qui était suffisant pour l’ensemble des établissements contrôlés. Les arguments de la société concernant l’irrégularité de la lettre d’observations et la réponse des inspecteurs ont également été rejetés. Validité de la mise en demeureConcernant la mise en demeure du 8 avril 2013, le tribunal a jugé qu’elle était valide, car elle avait été adressée au bon destinataire et signée par un représentant de l’URSSAF. Les arguments de la société sur la nature des références dans la mise en demeure ont également été écartés. Analyse du chef de redressement n°1Le tribunal a examiné le chef de redressement concernant les primes de paniers, notant que les indemnités versées dépassaient les plafonds d’exonération. Cependant, il a reconnu que l’usage dans le secteur de la construction routière imposait aux salariés de prendre leurs repas dans des restaurants, annulant ainsi le chef de redressement n°1. Conclusion et ordonnances du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des affaires, déclaré recevables les recours de la SA [6], et a jugé régulières l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure. Il a fait droit à la demande d’annulation du chef de redressement n°1, tout en rejetant le surplus des demandes et condamnant la SA [6] aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la jonction des instancesLa jonction des instances est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, par décision motivée, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une appréciation commune des faits ou des moyens. » Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en permettant un traitement unifié des affaires connexes. Dans cette affaire, les recours enregistrés sous les numéros RG 19/02291 et RG 19/02917 présentent des éléments de fait et de droit similaires, justifiant ainsi leur jonction pour une meilleure efficacité judiciaire. Sur la régularité de la procédure de contrôleLa régularité de la procédure de contrôle est essentielle pour garantir les droits de la défense. L’article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précise que « l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations. » Il est donc impératif que l’avis de contrôle soit envoyé au représentant légal de l’employeur à l’adresse de son siège social. En l’espèce, l’URSSAF a respecté cette obligation en adressant l’avis de contrôle au siège social de la SA [9], ce qui rend la procédure régulière. Sur la motivation de la lettre d’observations du 8 octobre 2012La motivation de la lettre d’observations est régie par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qui exige que « les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur une lettre d’observations, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, ainsi que les observations faites. » Dans cette affaire, la lettre d’observations de 24 pages est jugée suffisamment détaillée, permettant à la société de répondre dans le cadre de la procédure contradictoire. La cour de cassation n’impose pas à l’URSSAF de fournir des indications détaillées sur chaque chef de redressement, ce qui renforce la validité de la lettre d’observations. Sur la validité de la mise en demeure du 8 avril 2013La mise en demeure doit être adressée à l’employeur, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur. » L’établissement de [Localité 11] n’ayant pas de personnalité juridique, l’envoi de la mise en demeure au siège social de la société est justifié. De plus, la mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce qui a été respecté dans ce cas. Sur la signature de la mise en demeure du 8 avril 2013Concernant la signature de la mise en demeure, la jurisprudence indique que « la mise en demeure n’est pas un acte de procédure et ne constitue qu’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation. » Ainsi, l’absence d’indication du nom du signataire n’affecte pas la validité de la mise en demeure, tant que celle-ci précise l’organisme émetteur. En l’espèce, la mise en demeure est signée par un directeur de l’URSSAF PACA, ce qui la rend valide. Sur la référence de la mise en demeure du 8 avril 2013 au régime généralLa mise en demeure doit permettre à l’employeur de connaître la nature et l’étendue de ses obligations, comme le précise l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. La cour de cassation a jugé que le renvoi à la lettre d’observation dans la mise en demeure est suffisant pour déterminer le motif du recouvrement. Dans cette affaire, la mise en demeure fait référence à la lettre d’observation et mentionne les montants des cotisations, respectant ainsi les exigences légales. Sur le chef n°1 : Restauration hors locaux – panier de chantier-limite exonérationLes frais professionnels sont définis par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. » L’indemnisation des frais professionnels doit se faire selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. En l’espèce, les inspecteurs ont constaté que les frais de paniers forfaitaires dépassaient le plafond d’exonération, mais le tribunal a reconnu que l’usage dans le secteur de la construction routière obligeait les salariés à prendre leurs repas au restaurant, annulant ainsi le redressement. Sur les demandes accessoiresLes dépens de l’instance sont mis à la charge de la SA [6] venant aux droits de la SA [9], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cette décision est justifiée par le fait que la société a partiellement succombé dans ses prétentions, ce qui entraîne la mise à sa charge des frais de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00196 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02291 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WD2B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6] VENANT AUX DROITS DE LA SA [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
La SA [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour l’établissement de [Localité 11] par les inspecteurs de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône (devenue URSSAF PACA) ayant donné lieu à une lettre d’observations le 8 octobre 2012 et à une mise en demeure du 8 avril 2013.
Le 25 avril 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA après avoir réglé la somme de 34381 euros relative aux redressements non contestés. La commission rejetait la demande de la société le 20 décembre 2018.
Par requête du 19 février 2019, la SA [6] venant aux droits de la SA [9], représentée par son conseil a saisi la juridiction afin d’annuler le procédure de contrôle et de contester au fond certains chefs de redressements.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02291.
Par requête du 25 février 2019, la SA [6] venant aux droits de la SA [9], représentée par son conseil a saisi une nouvelle fois la juridiction afin d’annuler le procédure de contrôle et de contester au fond certains chefs de redressements.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02917.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience utile du 14 novembre 2024.
Par voie de conclusions , soutenues oralement par son conseil, la SA [6] venant aux droits de la SA [9], demande au tribunal de :
A titre principal :
-d’annuler la mise en demeure du 8 avril 2013 au regard des irrégularités de procédure ;
En conséquence :
-annuler l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement ;
-de condamner l’URSSAF PACA au remboursement de la somme de 34381 euros sur les redressements non contestés ;
A titre subsidiaire :
-juger que la lettre d’observation insuffisamment motivée et d’annuler l’ensemble des hefs de redressements.
Il est à noter que les chefs de redressements 2 et 8 de la lettre d’observations ne sont plus contestés mais que le chef de redressement 1 sur les primes de paniers est contesté dans le corps des conclusions de la société sans être repris dans les motifs.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
-prononcer la jonction des deux recours;
-débouter la SA [6] venant aux droits de la SA [9] de ses demandes et prétentions ;
– de valider la procédure de contrôle ;
– de condamner la société requérante au paiement de la somme de 3410,81 euros restant due.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/02291 et RG 19/02917 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/02291.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l’irrégularité de l’avis de contrôle
La société fait valoir que l’établissement de [Localité 11] n’a pas été destinataire de l’avis de contrôle.
En application de l’article R.243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L.243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Cet avis doit être adressé à son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à son établissement principal.
Destiné à assurer le respect du principe du contradictoire du contrôle et des droits de la défense, l’envoi préalable de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle requise à peine de nullité des opérations de contrôle et du redressement en résultant, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour la société.
L’URSSAF n’est pas tenue d’adresser un avis de contrôle à chacun des différents établissements contrôlés dès lors que ceux-ci, dénués de personnalité morale, n’ont pas la qualité d’employeur.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé le 24 janvier 2012 un avis de contrôle avec accusé de réception au siège social de la SA [9] qui vaut pour l’ensemble des établissement contrôlés.
L’envoi de l’avis de contrôle apparaît donc régulier et l’argument est rejeté.
Sur la motivation de la lettre d’observations du 8 octobre 2012
La société requérante demande l’annulation de l’ensemble des redressements estimant la lettre d’observations du 8 octobre 2012 non motivée.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale précise qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur une lettre d’observations, datée et signée par eux, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle ainsi que les observations faites au cours du contrôle.
Le tribunal constate que cette lettre d’observations de 24 pages et ses annexes sont parfaitement détaillées par poste de chefs de redressements avec le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que les périodes et les bases retenues permettant à la société requérante d’y répondre dans le cadre de la procédure contradictoire. De plus, la cour de cassation n’impose nullement à l’URSSAF PACA de donner les indications détaillés sur chacun des chefs de redressements d’autant plus que ces éléments émanent des éléments comptables de la société. Il est noté que cette dernière n’a pas manqué de répondre à cette lettre d’observations.
La lettre d’observations du 8 octobre 2012 est suffisamment motivée et permet à la société d’exercer son droit à la contradiction.
En conséquence, l’argument est rejeté.
Sur la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société dans la cadre de la procédure contrdictoire
L’employeur a été informé du délai de trente jours dont il disposait pour procéder à ses propres observations, ce que la mutuelle la société vérifié a fait par courrier du 8 novembre 2012.
L’inspecteur du recouvrement a répondu à ces observations par courrier du 29 novembre 2012, et la mise en demeure a été délivrée le 8 avril 2013.
La réponse de l’inspecteur n’est soumise à aucun formalisme particulier, et elle n’a pas pour objet d’emporter la conviction du cotisant qui pourra toujours en contester les fondements par ses recours ultérieurs.
Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont, en l’espèce, été parfaitement respectées par l’URSSAF, de même que le principe contradictoire et les droits de la défense, et la procédure de contrôle ne souffre pas de l’irrégularité invoquée.
Sur la validité de la mise en demeure du 8 avril 2013
Sur l’adresse d’envoi de la mise en demeure du 8 avril 2013
La société requérante soutient que la mise en demeure du 8 avril est nulle car cette dernière aurait du être envoyée à l’établissement de [Localité 11] et non au siège sociale de la société vérifiée.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’avis de contrôle, la lettre d’observations ainsi que la mise en demeure, doivent être adressés à l’employeur, seul tenu au paiement des cotisations et contributions sociales.
L’établissement de [Localité 11] ne dispose d’aucune personnalité juridique et ne peut être l’employeur des salariés se trouvant sur son site, il importe peu que celui-ci ait ou non un compte URSSAF propre. Aussi l’envoi de la mise en demeure au siège social de la société est justifié seul employeur des salariés du site de l’établissement de [Localité 11].
L’argument de la société est rejeté.
Sur la signature de la mise en demeure du 8 avril 2013
La société estime que la mise en demeure querellée est nulle au regard de la qualité de son signataire et d’une éventuelle délégation de signature en la matière.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure n’est pas un acte de procédure et ne constitue qu’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Ce document n’est soumis à aucun formalisme particulier si bien que l’absence d’indication du nom du signataire ou de sa fonction est sans incidence sur la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Cette mise en demeure n’est pas un acte administratif ayant vocation à répondre aux dispositions de l’article L212-1 du code des relations du public avec l’administration
En l’espèce, la mise en demeure émane de l’URSSAF PACA et est de surplus signée par un directeur, M. [R].
L’argument de la société est rejeté.
Sur la référence de la mise en demeure du 8 avril 2013 au régime général et sa validité
La société requérante estime que la mise en demeure doit être annulée car elle renvoie au seul référence au régime général sans tenir compte de la véritable nature des chefs de redressements.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 11 janvier 2024 (Civ 2ième, N°22-11.789) que le seul renvoi à la lettre d’observation dans la mise en demeure est suffisant pour déterminer le motif du recouvrement et que la seule référence au régime général n’est pas préjudiciable.
« Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour annuler les mises en demeure litigieuses, l’arrêt constate, en substance, par motifs propres et adoptés, que celles-ci ne mentionnent ni la nature des cotisations réclamées ni le redressement litigieux des versements effectués au titre de certains transports. Il en déduit que les mises en demeure adressées à la société ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
6. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure indiquaient qu’elles concernaient des cotisations dues au titre du régime général, mentionnaient la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et faisaient référence à la lettre d’observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, la cour d’appel qui ne pouvait qu’en déduire que la société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, a violé les textes susvisés ».
Le tribunal constate que la mise en demeure querellée fait référence à la lettre d’observation notifiées le 15 octobre 2012 relative au régime général et à la nature des sommes réclamées, relatives aux montant des cotisations et aux majorations de retard et aux périodes visées.
L’URSSAF a répondu favorablement aux exigences des dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de sécurité sociale.
L’argument de la société est rejeté et la procédure est déclarée régulière s’agissant du respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense, de la régularité de la lettre d’observation, de la réponde des inspecteurs du recouvrement et de la mise en demeure du 8 avril 2013.
La demande de remboursement de la société requérante de 34381 est rejetée.
Sur le fond
Sur le chef n°1 : Restauration hors locaux – panier de chantier-limite exonération
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents et ces remboursements pouvant notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°), soit sur la base d’allocations forfaitaires pour lesquelles l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L’article 3 précise quant à lui que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 7,50 euros (3°) lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Le montant de l’allocation a été porté à :
-8,20 euros à compter du 1er janvier 2010,
-8,30 euros à compter du 1er janvier 2014.
La charge de la preuve que l’allocation a été utilisée conformément à son objet appartient à l’employeur.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés bénéficiaient de frais de paniers forfaitaires d’une valeur de 14 euros pour l’année 2010 et de 14,40 euros pour l’année 2011.
Les inspecteurs ont effectué un redressement en considérant que ces indemnités dépassaient le plafond d’exonération, et devaient être réintégrées dans la base des cotisations.
Le tribunal constate que l’usage reconnu dans le secteur d’activité des salariés de la société employeur de l’époque dans la construction routière obligeait ces derniers à prendre leur repas dans un restaurant au regard de cette activité itinérante exercée par tous les temps. Cet usage se traduit non comme un choix de l’employeur mais comme une obligation. Cette solution a été consacrée indépendamment de tout justificatif présenté par la société dans un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019 opposant l’URSSAF PACA à la SAS [5] intéressant un établissement d'[Localité 4].
En conséquence, il y a lieu d’annuler le chef de redressement 1 primes de panier supérieures à la limite d’exonération de la lettre d’observations du 8 octobre 2012.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SA [6] venant aux droits de la SA [9], qui succombe partiellement à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/02291 et 19/02917, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/02291 ;
DÉCLARE recevables les recours de la SA [6] venant aux droits de la SA [9], à l’encontre de la décision du 2 juillet 2014 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relatives à la contestation des chefs de redressement consécutifs à la lettre d’observations du 8 octobre 2012 pour la période des années 2010 et 2011;
DÉCLARE régulier l’avis de contrôle notifié par l’URSSAF PACA le 24 janvier 2012 à l’employeur, la lettre d’observations du 8 octobre 2012 et la mise en demeure du 8 avril 2013, ainsi que l’ensemble de la procédure de redressement ;
FAIT DROIT à la demande d’annulation de la SA [6] venant aux droits de la SA [9] du chefs de redressement 1 CSG/CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d’exonération de la lettre d’observations du 8 octobre 2012 ;
REJETTE le surplus des demandes et des prétentions des parties ;
CONDAMNE la SA [6] venant aux droits de la SA [9] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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