Contrôle URSSAF : Validité des redressements : Questions / Réponses juridiques

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Contrôle URSSAF : Validité des redressements : Questions / Réponses juridiques

La société [P] a introduit un recours le 7 juillet 2023 contre un contrôle URSSAF ayant entraîné un redressement de 65.252 €. Après une mise en demeure de 71.231 €, la société a contesté les chefs de redressement, obtenant partiellement gain de cause. Le tribunal a jugé le recours recevable, mais a débouté la société de ses demandes, confirmant la légitimité des redressements, à l’exception d’un chef annulé. En conséquence, la société a été condamnée à verser 64.125 € à l’URSSAF et 1.200 € pour frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

Le recours de la société [P] est recevable en vertu de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Ce délai est impératif et le défaut de saisine préalable de la commission entraîne l’irrecevabilité du recours. Cependant, la société [P] a bien saisi la commission de recours amiable sur l’ensemble des chefs de redressement, ce qui est confirmé par les termes généraux de son recours.

De plus, l’article R 142-10-1 précise que le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. En l’espèce, la société [P] a respecté ces délais, rendant ainsi son recours recevable sur tous les chefs de redressement.

Sur la demande d’annulation du redressement fondée sur la procédure de contrôle

La société [P] conteste la régularité du contrôle effectué par l’URSSAF, en se basant sur l’article R 243-59 II du code de la sécurité sociale, qui garantit à la personne contrôlée le droit de se faire assister par un conseil de son choix.

Elle soutient que l’URSSAF a obtenu des documents par l’intermédiaire de son cabinet d’expertise-comptable sans avoir reçu de mandat. Toutefois, l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, modifié par la loi PACTE, établit une présomption de mandat tacite pour les experts-comptables.

En l’espèce, le cabinet d’expertise-comptable de la société [P] a agi en tant que représentant habituel, ce qui confère une présomption de mandat tacite. De plus, les échanges entre le cabinet et l’URSSAF montrent que la société [P] a sollicité son cabinet pour transmettre les pièces nécessaires, ce qui renforce l’existence de ce mandat.

Ainsi, la transmission des documents par le cabinet d’expertise-comptable ne constitue pas une irrégularité, et il n’y a pas eu atteinte au contradictoire.

Sur la liste des documents consultés

L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale impose que la lettre d’observations mentionne les documents consultés lors du contrôle. La société [P] prétend que cette liste n’est pas exhaustive, mais la lettre d’observations fournie par l’URSSAF contient bien une liste détaillée des documents examinés.

Cette liste inclut des documents sociaux, comptables et juridiques, et les chefs de redressement sont fondés sur l’analyse de ces documents. Par conséquent, le grief de la société [P] concernant l’absence de précision sur les documents consultés n’est pas fondé et ne peut entraîner la nullité de la lettre d’observations.

Sur l’accès à la charte du cotisant

L’article R 243-59 I du code de la sécurité sociale stipule que l’avis de contrôle doit mentionner l’existence d’une « Charte du cotisant contrôlé » et indiquer comment y accéder. La société [P] reproche à l’URSSAF de ne pas avoir fourni l’adresse précise d’accès à cette charte.

Cependant, l’avis de contrôle mentionne l’adresse du site de l’URSSAF et précise le chemin d’accès à la charte. La société [P] n’a pas démontré qu’elle n’avait pas pu consulter cette charte ou qu’elle n’avait pas demandé une copie, ce qui rend son grief infondé.

Sur les chefs de redressement

Concernant le chef de redressement n°1, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que les cotisations sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués. L’URSSAF a constaté un dépassement du contingent d’heures supplémentaires, ce qui justifie le redressement.

Pour le chef de redressement n°2, les articles R242-1 et L 242-1 précisent que l’assiette des cotisations doit inclure toutes les primes versées. L’URSSAF a constaté une erreur dans le calcul de cette assiette, ce qui est également justifié.

Le chef de redressement n°3 repose sur la nécessité de justifier les frais professionnels. La société [P] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les écarts constatés, rendant ce redressement fondé.

Les chefs de redressement n°5 et n°6 sont également justifiés, car la société [P] n’a pas produit de justificatifs pour les indemnités de grands déplacements et de repas, et le chef n°6 est accessoire au n°5.

Sur les demandes accessoires

La société [P], ayant succombé dans ses demandes, sera condamnée à payer les dépens. De plus, il est équitable qu’elle participe aux frais exposés par l’URSSAF pour sa défense, à hauteur de 1.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.


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