Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de déductions et indemnités dans le secteur du BTP

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Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de déductions et indemnités dans le secteur du BTP

L’Essentiel : La société contrôlée a été soumise à un audit par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une mise en demeure de paiement de 19 279 euros. En février 2019, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a partiellement annulé le redressement en juillet 2021. À l’audience, la société a demandé l’annulation de la mise en demeure, tandis que l’URSSAF a soutenu la validité du redressement. Le tribunal a finalement validé un redressement de 1 987 euros et a condamné la société aux dépens.

Contexte du Litige

La société concernée a été soumise à un contrôle comptable par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations en octobre 2018, à laquelle la société a répondu. En janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer une somme de 19 279 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard.

Procédures de Recours

En février 2019, la société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable. Après un rejet implicite de sa demande, la société a saisi le tribunal en juin 2019. La commission a ensuite annulé une partie du redressement en juillet 2021, mais a maintenu une minorité de redressement concernant les indemnités de vêtements de travail.

Arguments des Parties

À l’audience, la société a demandé l’annulation de la décision de la commission et de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnisation pour les frais irrépétibles. De son côté, l’URSSAF a demandé la validation du redressement et la condamnation de la société aux dépens. Les deux parties ont présenté leurs arguments dans le cadre de la mise en état du dossier.

Décisions de la Commission de Recours Amiable

La commission a annulé le redressement relatif aux indemnités de préavis et a minoré le redressement concernant les indemnités de vêtements de travail. Cependant, elle a confirmé que la société ne contestait pas le principe du redressement, mais seulement son montant.

Analyse des Redressements

Concernant le redressement sur les indemnités de vêtements de travail, l’URSSAF a considéré que ces indemnités ne pouvaient pas être cumulées avec une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. La société a tenté de prouver que l’URSSAF avait utilisé une méthode d’échantillonnage inappropriée, mais le tribunal a conclu que l’URSSAF avait agi conformément à la loi.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a validé le redressement d’un montant de 1 987 euros, a condamné la société aux dépens, et a débouté les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles. La décision a été rendue le 4 février 2025, et le jugement a été notifié aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences d’une mise en demeure par l’URSSAF sur une société ?

La mise en demeure par l’URSSAF, comme celle adressée à la société [4] le 9 janvier 2019, a pour effet de formaliser une demande de paiement de cotisations dues.

Selon l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF peut procéder à des mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Cette mise en demeure doit indiquer le montant des sommes dues, ainsi que les majorations éventuelles.

En l’espèce, l’URSSAF a réclamé un montant total de 19 279 euros, comprenant des cotisations et des majorations de retard.

La société [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, ce qui est un droit reconnu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Cette procédure permet à la société de faire valoir ses arguments avant d’éventuellement saisir le tribunal.

Il est important de noter que la mise en demeure constitue une étape préalable au contentieux, et son non-respect peut entraîner des poursuites judiciaires pour recouvrement.

Quels sont les droits de la société lors d’un contrôle URSSAF ?

Lors d’un contrôle URSSAF, la société a des droits spécifiques, notamment le droit de contester les redressements qui lui sont notifiés.

L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale précise que la personne contrôlée peut s’opposer à l’utilisation de méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Elle doit être informée au moins quinze jours avant le début de la vérification, ce qui lui permet de préparer sa défense.

Dans le cas de la société [4], celle-ci a soutenu que l’URSSAF avait utilisé une méthode d’extrapolation sans respecter les procédures prévues.

Cependant, le tribunal a constaté que l’URSSAF avait suivi les règles en vigueur et que la société n’avait pas démontré que les méthodes appliquées étaient irrégulières.

Il est donc essentiel pour une société de bien connaître ses droits et de les faire valoir lors des contrôles, notamment en fournissant des éléments de preuve pour contester les redressements.

Comment se déroule la procédure de recours amiable devant l’URSSAF ?

La procédure de recours amiable devant l’URSSAF est encadrée par des dispositions légales qui garantissent le droit de la société à contester les décisions de l’organisme.

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale stipule que la société peut saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Dans le cas de la société [4], celle-ci a saisi la commission le 21 février 2019 pour contester la mise en demeure.

La commission examine les arguments des deux parties et rend une décision qui peut annuler ou modifier le redressement initial.

Il est important de noter que la décision de la commission de recours amiable peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal, comme cela a été le cas pour la société [4].

Cette procédure permet ainsi d’assurer un contrôle judiciaire des décisions de l’URSSAF et de garantir les droits des cotisants.

Quelles sont les implications des indemnités de vêtements de travail sur les cotisations sociales ?

Les indemnités de vêtements de travail ont des implications spécifiques sur le calcul des cotisations sociales, comme le stipule l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article précise que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail sont considérées comme des rémunérations, y compris les indemnités.

Dans le cas de la société [4], l’URSSAF a considéré que l’indemnité de 50 centimes d’euros par jour pour les vêtements de travail devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations.

Cependant, la société a soutenu que cette indemnité ne pouvait pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels, ce qui est également prévu par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.

Le tribunal a confirmé que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait pas s’appliquer en même temps que l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail.

Il est donc crucial pour les entreprises de bien comprendre comment ces indemnités sont traitées pour éviter des redressements de la part de l’URSSAF.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord avec l’URSSAF ?

En cas de désaccord avec l’URSSAF, plusieurs recours sont possibles pour la société.

Tout d’abord, la société peut saisir la commission de recours amiable, comme l’a fait la société [4] dans ce litige.

Cette commission a pour rôle d’examiner les contestations et de rendre une décision qui peut annuler ou modifier le redressement.

Si la décision de la commission n’est pas satisfaisante, la société peut ensuite saisir le tribunal compétent, conformément à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal examinera alors les arguments des deux parties et rendra une décision qui pourra confirmer ou infirmer celle de l’URSSAF.

Il est également possible de demander des mesures conservatoires ou des provisions, comme le prévoit l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Ces recours permettent aux sociétés de défendre leurs droits et de contester les décisions de l’URSSAF de manière formelle et encadrée.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

L’URSSAF a adressé une lettre d’observations datée du 12 octobre 2018 à la société [4], qui a répondu par courrier du 25 octobre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 19 279 euros (soit 17 769 euros de rappel de cotisations et 1 510 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmations d’observations pour l’avenir.

Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de préavis et a minoré le redressement relatif à l’indemnité de vêtements de travail par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider le poste de redressement litigieux ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société [4] aux dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

Sur le chef de redressement n°1 ; transaction suite à faute grave – indemnité de préavis

La commission de recours amiable ayant annulé ce chef de redressement, cette demande est sans objet.

Sur le chef de redressement n° 2 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail

Il ressort de la lettre d’observations que la société [4] verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d’euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l’assiette des cotisations. L’URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d’indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 3 000 euros pour 2016 et 2 762 euros pour 2017.
La commission de recours amiable a été saisie d’une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d’un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d’un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [4] ne contestait pas avoir exclu de l’assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 492 euros pour 2016 et 1 495 euros pour 2017.

La société [4] demande l’annulation de ce chef de redressement.
Pour ce faire, elle expose que dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, l’état de paye étant alors qualifié de brut abattu. Elle souligne que pour certains salariés qui exposent plus de 10 % de leurs frais professionnels, elle a mis en place un dispositif adapté selon que le salarié est indemnisé au réel ou de façon forfaitaire.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le fait qu’il y avait lieu à redressement partiel mais que l’URSSAF, au courant de cette pratique d’abattement flottant, a pratiqué un contrôle par extrapolation sans prendre en compte la réalité de la situation interne de l’entreprise ni respecter la procédure de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévue à peine de nullité, alors même que la société [4] a essayé de démontrer que le calcul de l’URSSAF était erroné.

L’URSSAF répond au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 qu’avant son troisième jeu de conclusions, la société [4] n’avait jamais contesté, notamment devant la commission de recours amiable, le bien-fondé du redressement et la méthode employée par les inspecteurs chargés du redressement.
Elle souligne que la société ne démontre pas que les salariés non retenus par la commission de recours amiable n’avaient pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique. Elle ajoute ne pas avoir utilisé de méthode par échantillonnage ou extrapolation, soulignant que l’inspecteur avait fait une vérification sur l’ensemble des salariés.
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Il sera relevé à titre liminaire que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a certes réclamé la minoration du chef de redressement n°4 mais également « l’annulation des chefs de redressement notifiés ».

Sur le recours allégué à une méthode par extrapolation :
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’agent chargé du contrôle doit alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté ministériel définissant lesdites méthodes. La personne contrôlée peut, dans ce délai, s’opposer à l’utilisation desdites méthodes ou former des observations en réponse. Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. Là encore, la personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
En outre, la lettre d’observations doit préciser les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.

En l’espèce cependant, la lettre d’observations indique précisément la méthode employée par l’inspecteur chargé du recouvrement :

« Il est procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les montants d’indemnités de travail exonérées à tort, abattues de 10 %, sur les bases suivantes :
-année 2015 : 0 × 0,9 = 0 euros
-année 2016 : 5 7859,50 euros × 0,9 = 5 211 euros
-année 2017 : 5 311,50 × 0,9 = 4 780 euros

Base de régularisation : il est précisé que la méthode de rationalisation a été appliquée pour les assiettes plafonnées et les assiettes du complément de la cotisation Allocations familiales sur ce point.

-année 2016 :
Totalité 5 211 euros ;
Plafond : 5 211 × 93,21 % = 4857 euros
Complément AF : 5 211 × 13,57 % = 707 euros

-année 2017 :
Totalité 4 780 euros ;
Plafond : 4 780 × 93,45 % = 4 467 euros
Complément AF : 4 780 × 10,04 % = 480 euros) ».

Suit un tableau reprenant ces valeurs dans la base totalité et calculant, pour chaque type de cotisation, le montant des cotisations dues à partir de la base totalité ou de la base plafonnée, le total étant égal aux sommes réclamées au titre de ce chef dans la lettre d’observations.

Il s’ensuit que la société [4] ne démontre pas, comme elle l’affirme pourtant, que l’URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation mais a considéré, à tort, que le cumul concernait l’ensemble des salariés ayant bénéficié d’une indemnité.

En raison de cette irrégularité et compte tenu des éléments présentés par la société [4] devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été minoré, mais il ne peut être considéré pour autant que l’URSSAF a recouru à un calcul par échantillonnage et extrapolation, si bien que les modalités de l’article R. 243-59-2 précitées n’avaient pas à être observées.

L’argumentation de la société [4] sur ce point sera donc écartée.

Sur le fond :
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 1er que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il ressort de l’article 9 du même arrêté que sous certaines conditions, une profession peut bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Il s’ensuit que la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels ne peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société [4]. Au contraire, l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités accordées au réel, ce que l’URSSAF reconnaît.
En l’espèce, il sera rappelé que la société [4] a déjà obtenu la minoration de ce chef de redressement grâce aux documents fournis devant la commission de recours amiable, qui avait confirmé le principe du redressement et avait seulement corrigé le montant en retranchant les salariés qui étaient indemnisés au réel. La demanderesse ne conteste pas qu’il y avait effectivement un cumul, s’agissant de certains salariés, de la déduction forfaitaire spécifique et de l’indemnité de vêtements de travail et elle n’apporte à l’audience aucun élément permettant de considérer que la commission de recours amiable aurait fait une erreur de calcul et aurait insuffisamment minoré le chef de redressement.

Il convient donc de débouter la société [4] de sa demande.

Le chef de redressement d’un montant de 1 987 euros sera par conséquent validé.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aucune demande de condamnation n’est formée, l’URSSAF produisant au demeurant un relevé de solde actualisé au mois de septembre 2022 dont il ressort que la société [4] a réglé les sommes qui lui étaient réclamées.

Sur les demandes accessoires

La société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de l’annulation d’un chef de redressement et de la minoration d’un autre chef par la commission de recours amiable, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l’indemnité de préavis ;

VALIDE le chef de redressement contesté n° 2 relatif à l’indemnité de vêtement de travail et à la déduction forfaitaire spécifique pour un montant de 1 987 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [4] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

– 1 CE à Me DESEURE
– 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, à Me MAQUINGHEN et à la société [4]


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