L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant un patient en soins psychiatriques. Le directeur de l’hôpital avait sollicité le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète du patient, [I] [G], né le 01 janvier 2000. Représenté par son avocate, Maître APKARYAN Céline, le patient est hospitalisé à [Localité 4]. Les documents fournis attestent que son état n’est pas stabilisé, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Contexte de la procédureLe 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant un patient en soins psychiatriques. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R 3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques sous contrainte. Demande d’hospitalisationLa requête a été formulée par le directeur de l’hôpital le 31 décembre 2024, sollicitant le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète du patient, identifié par les initiales [I] [G], né le 01 janvier 2000 au Pakistan. Le patient est représenté par son avocate, Maître APKARYAN Céline, et est actuellement hospitalisé à [Localité 4]. Éléments du dossierLe dossier a été complété par des pièces justificatives, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 3 janvier 2025. Ces documents attestent que l’état du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Évaluation de l’état du patientL’analyse des pièces du dossier a révélé que le patient est sous une mesure de soins contraints depuis le 27 décembre 2024. Les avis médicaux soulignent la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. Voies de recoursConformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des patients et la légalité de la mesure de soins contraints. De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment les documents à fournir et les délais à respecter. Il est également important de noter que l’article 435 du Code de procédure civile peut s’appliquer dans le cadre de la procédure, en ce qui concerne les droits de la défense et la représentation légale des patients. Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?Le patient a des droits fondamentaux garantis par le Code de la santé publique, notamment le droit à un avocat. L’article R3211-11 précise que : « La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat lors de la procédure de contrôle de la nécessité de l’hospitalisation. » Cela signifie que le patient doit être informé de son droit à une défense et que des mesures doivent être prises pour garantir que ce droit soit respecté. En outre, le patient doit être informé des motifs de son hospitalisation et des conditions de sa prise en charge. Les avis d’audience doivent être adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère public, et à son avocat, garantissant ainsi la transparence de la procédure. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis dans le dossier, notamment les certificats médicaux et les avis motivés. L’article L3211-12-1 stipule que : « Le juge doit s’assurer que l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. » Dans le cas présent, les pièces du dossier ont confirmé que l’état du patient n’était pas stabilisé et qu’il présentait des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Le juge doit donc prendre en compte l’avis des professionnels de santé et les circonstances particulières de chaque cas pour décider du maintien ou non de l’hospitalisation. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?Conformément à l’article R3211-11 du Code de la santé publique, la décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel. Cet article précise que : « La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » Cela signifie que le patient, ou son avocat, peut contester la décision du juge en saisissant la cour d’appel, ce qui permet de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraints. Il est crucial que le patient soit informé de cette possibilité de recours afin de protéger ses droits et de lui permettre de faire valoir ses arguments devant une juridiction supérieure. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/02518
N° minute :
Le 07 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[I] [G]
Né le 01 janvier 2000 à [Localité 5] (Pakistan)
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître APKARYAN Céline, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 3 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [I] [G]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître APKARYAN Céline
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
Le greffier
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