Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte d’un patient né le 22 décembre 2006. Formulée par le directeur de l’hôpital, cette demande s’appuie sur des certificats médicaux attestant de l’instabilité de l’état de santé du patient, souffrant de troubles mentaux. Les avis médicaux soulignent l’urgence des soins et la nécessité d’une surveillance constante. Le tribunal a décidé d’accéder à la requête, ordonnant le maintien de l’hospitalisation, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de la procédure

Le 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, né le 22 décembre 2006. Cette demande a été formulée par le directeur de l’hôpital, en conformité avec les articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique.

Demande d’hospitalisation

La requête a été accompagnée de documents pertinents, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024. Ces pièces indiquent que l’état de santé du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux qui entravent son consentement éclairé aux soins.

Évaluation de l’état de santé

Les avis médicaux soulignent la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. La procédure de saisine a respecté les délais légaux, confirmant la légitimité de la demande du directeur de l’hôpital.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« La personne qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte doit être examinée par un médecin désigné par le juge, qui établit un rapport sur son état de santé. »

Cette disposition vise à garantir que les droits des patients sont respectés et que leur état de santé est évalué de manière appropriée avant toute décision d’hospitalisation.

En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette procédure. Par exemple, l’article R3211-10 indique que :

« Le juge doit être saisi dans un délai de quinze jours à compter de l’admission de la personne en soins psychiatriques. »

Cela signifie que le respect des délais est crucial pour la légalité de la mesure de soins contraints.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?

Les droits de la personne hospitalisée sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique. L’article L3211-12-1, déjà mentionné, souligne l’importance de l’examen médical par un médecin désigné par le juge.

De plus, l’article R3211-11 précise que :

« La décision du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela permet à la personne hospitalisée de contester la décision d’hospitalisation, garantissant ainsi un recours effectif.

Il est également important de noter que la personne hospitalisée doit être informée de ses droits, y compris le droit d’être assistée par un avocat, comme le stipule l’article 435 du Code de procédure civile.

Comment se déroule le contrôle de la nécessité de l’hospitalisation complète ?

Le contrôle de la nécessité de l’hospitalisation complète est encadré par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui impose au juge d’examiner les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux.

L’article R3211-9 précise que :

« Le juge doit s’assurer que l’état de la personne hospitalisée justifie la mesure de soins contraints. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que l’état de la patiente n’était pas stabilisé et qu’il existait des troubles mentaux rendant impossible un consentement réel aux soins.

Les avis médicaux et les certificats fournis au dossier sont donc essentiels pour établir la nécessité de l’hospitalisation complète, comme l’indiquent les motifs de la décision.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Selon l’article L3211-12-1, le juge ordonne le maintien de l’hospitalisation si les conditions de santé de la personne le justifient.

Cela signifie que la patiente continuera à recevoir des soins psychiatriques sous contrainte, ce qui peut avoir des implications sur sa vie quotidienne et son autonomie.

De plus, comme mentionné dans l’article R3211-11, la décision est susceptible d’appel, ce qui permet à la patiente ou à son avocat de contester cette décision devant la cour d’appel.

Enfin, la charge des dépens est laissée au Trésor public, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02500
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[P] [D]
Né le 22 décembre 2006 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [P] [D]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 5]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître GENSCHMER Erik

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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