Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte d’un patient, [T] [O], né le 25 août 1980. Ce dernier, en soins psychiatriques à [Localité 4], n’a pas comparu. La requête, déposée le 31 décembre 2024, incluait des certificats médicaux attestant de l’instabilité de l’état du patient. Le tribunal a décidé de faire droit à la demande, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification.

Contexte de la procédure

Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a examiné une requête émanant du directeur de l’hôpital concernant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, identifié par ses initiales [T] [O], né le 25 août 1980. Ce dernier est actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4] et n’a pas comparu à l’audience.

Demande et avis

La requête a été déposée le 31 décembre 2024, accompagnée de documents nécessaires, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024. Ces documents attestent que l’état du patient n’est pas stabilisé et qu’il souffre de troubles mentaux l’empêchant de donner un consentement éclairé aux soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le patient fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 25 décembre 2024 et que les délais de saisine prévus par le code de la santé publique ont été respectés. En raison de l’état de santé du patient, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète.

Conséquences et recours

La décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation.

De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment :

« Le directeur de l’établissement doit transmettre au juge un dossier comprenant les éléments médicaux justifiant la mesure, ainsi que les avis des médecins responsables. »

Ces articles soulignent l’importance d’une évaluation médicale rigoureuse pour justifier la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

Le patient a des droits fondamentaux garantis par le Code de la santé publique, notamment le droit à être informé de la procédure en cours. L’article L3211-12-1 précise que :

« La personne hospitalisée doit être informée de la saisine du juge et de ses droits, notamment le droit de se faire assister par un avocat. »

Dans le cas présent, le patient a été représenté par un avocat, Maître ZABEL Amandine, ce qui est conforme aux exigences légales.

L’article R3211-11 du même code indique également que :

« La décision du juge est notifiée à la personne hospitalisée, qui peut faire appel de cette décision dans un délai de dix jours. »

Cela garantit au patient la possibilité de contester la décision de maintien en hospitalisation complète, renforçant ainsi ses droits.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?

Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète sur la base des éléments fournis par le directeur de l’hôpital, conformément à l’article L3211-12-1. Ce dernier stipule que :

« Le juge doit s’assurer que l’état de santé du patient justifie la mesure de soins contraints. »

Dans l’affaire examinée, les certificats médicaux et l’avis motivé du 30 décembre 2024 ont confirmé que l’état du patient n’était pas stabilisé et qu’il présentait des troubles mentaux.

Ces éléments médicaux sont cruciaux pour la décision du juge, qui doit s’assurer que l’hospitalisation est nécessaire pour la protection du patient et de son entourage.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient. Selon l’article L3211-12-1, le juge peut ordonner le maintien de l’hospitalisation si les conditions sont remplies.

Cela signifie que le patient continuera à recevoir des soins sous contrainte, ce qui peut avoir des implications sur sa santé mentale et physique.

De plus, l’article R3211-11 précise que :

« La décision du juge est susceptible d’appel, permettant au patient de contester la mesure. »

Ainsi, même si le maintien est ordonné, le patient a la possibilité de faire appel, ce qui lui offre une voie de recours pour défendre ses droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02505
N° minute :

Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[T] [O]
Né le 25 aout 1980 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Non comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024, Monsieur refuse de se présenter devant le juge (voir avis d’audience).

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [T] [O]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître ZABEL Amandine

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public


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