L’Essentiel : Le 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte d’un patient né le 22 décembre 2006. Cette demande, formulée par le directeur de l’hôpital, a été soutenue par des certificats médicaux attestant d’un état de santé non stabilisé. Les avis médicaux indiquent que le patient souffre de troubles mentaux l’empêchant de consentir aux soins. Le tribunal a donc décidé de maintenir l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge du Trésor public, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de la procédureLe 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, né le 22 décembre 2006. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques. Demande d’hospitalisationLa requête a été formulée par le directeur de l’hôpital, qui a sollicité le juge pour évaluer la situation du patient, actuellement en soins psychiatriques. L’avocat de l’intéressé, Maître Erik GENSCHMER, a été désigné pour l’assister, et les documents nécessaires ont été mis à sa disposition. État de santé du patientLes éléments du dossier, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 30 décembre 2024, indiquent que l’état du patient n’est pas stabilisé. Les avis médicaux soulignent la présence de troubles mentaux qui empêchent le patient de donner un consentement éclairé aux soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et il a été précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. » Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation. De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment : « Le directeur de l’établissement doit adresser au juge une requête motivée, accompagnée des pièces médicales justifiant la mesure. » Il est donc essentiel que le directeur de l’hôpital respecte ces délais et formalités pour que la procédure soit valide. Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte ?L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique impose que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’état de santé du patient. Il est précisé que : « L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. » Dans le cas présent, les certificats médicaux et l’avis motivé du 30 décembre 2024 indiquent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé et qu’elle présente des troubles mentaux. Ces éléments sont cruciaux pour établir qu’il n’existe pas de consentement réel aux soins, ce qui justifie la mesure de contrainte. Quel est le rôle du ministère public dans la procédure de contrôle de l’hospitalisation ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure de contrôle de l’hospitalisation sous contrainte, comme le souligne l’article 435 du Code de procédure civile : « Le ministère public est chargé de veiller à la protection des droits des personnes, notamment dans les procédures d’hospitalisation sous contrainte. » Dans cette affaire, les réquisitions écrites du ministère public ont été prises en compte pour évaluer la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Cela garantit que les droits de la personne hospitalisée sont respectés et que la décision prise est conforme à l’intérêt de la santé publique. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien d’hospitalisation complète ?Conformément à l’article R3211-11 du Code de la santé publique, la décision de maintien d’hospitalisation complète est susceptible d’appel : « La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » Cela signifie que la personne hospitalisée ou son représentant légal peut contester la décision devant une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure. Ce droit d’appel est fondamental pour assurer la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02500
N° minute :
Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[P] [D]
Né le 22 décembre 2006 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [P] [D]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 5]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître GENSCHMER Erik
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
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