L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a examiné la requête pour l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [O], né le 8 juillet 1974. Actuellement hospitalisé, il est assisté par Maître Virginie Lobo. La procédure a respecté les délais légaux, et un avocat d’office a été désigné en raison de son absence. Les avis médicaux indiquent que son état mental est instable, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète, soulignant la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Les dépens sont à la charge du Trésor public.
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Contexte de l’affaireLe 19 novembre 2024, la Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, Sigrid Vander Eecken, a examiné une requête concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [O], né le 8 juillet 1974. Ce dernier est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6] et est assisté par Maître Virginie Lobo. La demande a été formulée par le directeur de l’hôpital le 15 novembre 2024. Procédure de saisineLa procédure de saisine a été effectuée conformément aux articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique. Les délais de saisine ont été respectés, et les pièces du dossier, y compris les certificats médicaux, ont été examinées. L’intéressé n’a pas comparu lors de l’audience, et un avocat d’office a été désigné pour le représenter. État de santé du patientLes documents fournis indiquent que Monsieur [G] [O] fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 14 novembre 2024. Les avis médicaux reçus, notamment un avis motivé daté du 18 novembre 2024, confirment que son état de santé mentale n’est pas stabilisé. Il présente des troubles mentaux qui l’empêchent de donner un consentement éclairé aux soins. Décision du tribunalAu regard des éléments présentés, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital. Il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O], justifiant cette décision par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. Voies de recoursConformément à l’article R3211-11 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Les notifications ont été effectuées à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux et que son état nécessite des soins, elle peut être hospitalisée sans son consentement. La saisine du juge des libertés et de la détention est obligatoire pour toute hospitalisation complète sous contrainte. » Cette saisine doit être effectuée dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne concernée. Il est également précisé que l’hospitalisation doit être justifiée par des certificats médicaux attestant de l’état de santé de la personne, ainsi que par un avis motivé des médecins traitants. En outre, les articles R3211-9 et suivants du même code précisent les modalités de cette procédure, notamment les droits de la personne hospitalisée, l’information de ses proches, et les conditions de recours. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?Les droits de la personne hospitalisée sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article R3211-11. Cet article stipule que : « La personne hospitalisée a le droit d’être informée de la nature de son hospitalisation, des soins qui lui sont prodigués, ainsi que de ses droits. » Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, comme le prévoit l’article 435 du Code de procédure civile, qui garantit le droit à un procès équitable. De plus, la personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation en faisant appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance. Il est essentiel que la personne soit informée de ces droits, afin qu’elle puisse exercer ses recours de manière effective. Comment se déroule le contrôle de la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le contrôle de la nécessité de l’hospitalisation complète est effectué par le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Ce contrôle doit se faire dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne à l’hôpital. Le juge examine les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux et les avis des médecins, pour déterminer si l’état de santé de la personne justifie une hospitalisation sous contrainte. Le juge doit s’assurer que l’hospitalisation est nécessaire pour protéger la santé de la personne et celle des autres, et que les conditions de la saisine ont été respectées. En cas de décision favorable à l’hospitalisation, celle-ci peut être prolongée, mais le juge doit régulièrement réévaluer la situation de la personne hospitalisée pour s’assurer que les soins sont toujours nécessaires. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Sur le plan juridique, la décision du juge, fondée sur l’article L3211-12-1, permet de prolonger l’hospitalisation de la personne sans son consentement, tant que les conditions de santé le justifient. Cela signifie que la personne hospitalisée reste sous soins contraints, avec une surveillance médicale constante, jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation soit effectuée. Sur le plan pratique, cette décision implique que la personne hospitalisée doit continuer à recevoir des soins adaptés à son état, et que des mesures de protection doivent être mises en place pour garantir sa sécurité et celle des autres. Enfin, la personne a toujours la possibilité de contester cette décision en faisant appel, comme le prévoit l’article R3211-11, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/2187
N° minute :
Le 19 novembre 2024, Nous, 1Sigrid VANDER EECKEN, 1 Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 15 novembre 2024 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
1Monsieur [G] [O]
Né le 08 Juillet 1974 à [Localité 5] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6], [Adresse 2]
Assisté par Maître LOBO Virginie
Non comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2024 et est non auditionnable.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète 1Monsieur [G] [O].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître LOBO Virginie
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier
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